QUATRIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 25 juillet 1978
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés
(78/660/CEE)
(JO L 222 du 14.8.1978, p. 11)
(Texte consolidé)

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Article :
34 35 36 37 38 39 40 41 42 bis ter quater quinquies 43 44 45 46 47 48 49 50 bis 51 52 53 55
Article : 56 57 bis 58 59 60 61 bis 62

Article 57 bis

1. Les États membres peuvent exiger des sociétés visées à l'article 1erparagraphe 1 premier alinéa, régies par leur législation, qui sont les associés indéfiniment responsables de l'une quelconque des sociétés visées à l'article 1er paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas (société concernée), qu'elles établissent, fassent contrôler et publient, avec leurs propres comptes et en conformité avec les dispositions de la présente directive, les comptes de la société concernée. En pareil cas, les exigences de la présente directive ne sont pas applicables à la société concernée.

2. Les États membres peuvent ne pas appliquer les exigences de la présente directive à la société concernée lorsque:

a) les comptes de cette société sont établis, contrôlés et publiés conformément aux dispositions de la présente directive par une société visée à l'article 1er paragraphe 1 premier alinéa qui est l'associé indéfiniment responsable de la société concernée et qui relève du droit d'un autre État membre;

b) la société concernée est comprise dans les comptes consolidés établis, contrôlés et publiés, conformément à la directive 83/349/CEE, par un associé indéfiniment responsable ou lorsque la société concernée est comprise dans les comptes consolidés d'un ensemble plus grand d'entreprises, établis, contrôlés et publiés conformément à la directive83/349/CEE par une entreprise mère relevant du droit d'un État membre. Cette exemption doit être mentionnée dans l'annexe des comptes consolidés.

3. Dans ces cas, la société concernée est tenue d'indiquer à quiconque le demande le nom de la société qui publie les comptes.

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Article :
34 35 36 37 38 39 40 41 42 bis ter quater quinquies 43 44 45 46 47 48 49 50 bis 51 52 53 55
Article : 56 57 bis 58 59 60 61 bis 62