QUATRIÈME
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 25 juillet 1978
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant
les comptes annuels de certaines formes de sociétés
(78/660/CEE)
(JO L 222 du 14.8.1978, p. 11)
(Texte
consolidé)
Article : 1
2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13
14 15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25
26 27 28 29
30 31 32 33
Article : 34
35 36 37 38
39 40 41 42
bis ter quater
quinquies 43 44
45 46 47 48
49 50 bis
51 52 53 55
Article : 56 57 bis
58 59 60 61
bis 62
Article 55
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres peuvent prévoir que les dispositions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent que dix-huit mois après l'expiration du délai prévu audit paragraphe.
Toutefois, ces dix-huit mois peuvent être portés à cinq ans:
a) pour les unregistered companies au Royaume-Uni et en Irlande;
b) pour l'application des articles 9 et 10 ainsi que des articles 23 à 26concernant les schémas du bilan et du compte de profits et pertes, dans la mesure où un État membre a mis en vigueur, pour ces documents, d'autres schémas au maximum trois ans avant la notification de la présente directive;
c) pour l'application des dispositions de la présente directive qui concernent le calcul et la présentation dans le bilan d'amortissements afférents à des éléments du patrimoine qui relèvent des postes d'actif mentionnés à l'article 9 postes C II 2 et 3 et à l'article 10 postes C II 2et 3;
d) pour l'application de l'article 47 paragraphe 1, excepté en ce qui concerne les sociétés déjà soumises à l'obligation de publicité en vertu de l'article 2 paragraphe 1 sous f) de la directive 68/151/CEE.Dans ce cas, l'article 47 paragraphe 1 deuxième alinéa de la présente directive s'applique aux comptes annuels et au rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes;
e) pour l'application de l'article 51 paragraphe 1.En outre, ce délai de dix-huit mois peut être porté à huit ans pour les sociétés de navigation dont l'objet principal est la navigation et qui existent déjà au moment de l'entrée en vigueur des dispositions visées au paragraphe 1.
3. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article : 1
2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13
14 15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25
26 27 28 29
30 31 32 33
Article : 34
35 36 37 38
39 40 41 42
bis ter quater
quinquies 43 44
45 46 47 48
49 50 bis
51 52 53 55
Article : 56 57 bis
58 59 60 61
bis 62