QUATRIÈME
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 25 juillet 1978
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant
les comptes annuels de certaines formes de sociétés
(78/660/CEE)
(JO L 222 du 14.8.1978, p. 11)
(Texte
consolidé)
Article : 1
2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13
14 15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25
26 27 28 29
30 31 32 33
Article : 34
35 36 37 38
39 40 41 42
bis ter quater
quinquies 43 44
45 46 47 48
49 50 bis
51 52 53 55
Article : 56 57 bis
58 59 60 61
bis 62
Article 49
Lorsque les comptes annuels ne sont pas intégralement publiés, il doit être précisé qu'il s'agit d'une version abrégée et il doit en être fait référence au registre auprès duquel les comptes ont été déposés en vertu de l'article 47 paragraphe 1. Lorsque ce dépôt n'a pas encore eu lieu, ce fait doit être mentionné. L'attestation de la personne chargée du contrôle des comptes ne peut accompagner cette publication, mais il doit être précisé si l'attestation a été donnée avec ou sans réserve ou si elle a été refusée.