QUATRIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 25 juillet 1978
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés
(78/660/CEE)
(JO L 222 du 14.8.1978, p. 11)
(Texte consolidé)

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Article :
34 35 36 37 38 39 40 41 42 bis ter quater quinquies 43 44 45 46 47 48 49 50 bis 51 52 53 55
Article : 56 57 bis 58 59 60 61 bis 62


SECTION 8

Contenu de l'annexe

Article 43

1. Outre les mentions prescrites par d'autres dispositions de la présente directive, l'annexe doit comporter au moins des indications sur:

1) les modes d'évaluation appliqués aux divers postes des comptes annuels, ainsi que les méthodes de calcul des corrections de valeur utilisées. Pour les éléments contenus dans les comptes annuels qui sont ou qui étaient à l'origine exprimés en monnaie étrangère, les bases de conversion utilisées pour leur expression en monnaie locale doivent être indiquées;

2) le nom et le siège des entreprises dans lesquelles la société détient, soit elle-même, soit par une personne agissant en son nom, mais pour le compte de cette société, au moins un pourcentage du capital que les États membres ne peuvent pas fixer à plus de 20 %, avec indication de la fraction du capital détenu ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat du dernier exercice de l'entreprise concernée pour lequel des comptes ont été arrêtés. Ces informations peuvent être omises lorsqu'elles ne sont que d'un intérêt négligeable au regard de l'objectif de l'article 2 paragraphe 3.L'indication des capitaux propres et du résultat peut également être omise lorsque l'entreprise concernée ne publie pas son bilan et si elle est détenue à moins de 50 %, directement ou indirectement, parla société;

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le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont la société est l'associé indéfiniment responsable. Cette information peut être omise lorsqu'elle n'est que d'un intérêt négligeable au regard de l'objectif de l'article 2 paragraphe 3.


3) le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions souscrites pendant l'exercice dans les limites d'un capital autorisé, sans préjudice des dispositions concernant le montant de ce capital prévues à l'article 2 paragraphe1 sous e) de la directive 68/151/CEE ainsi qu'à l'article 2 sous c) de la directive 77/91/CEE;

4) lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable de chacune d'entre elles;

5) l'existence de parts bénéficiaires, d'obligations convertibles et de titres ou droits similaires, avec indication de leur nombre et de l'étendue des droits qu'ils confèrent;

6) le montant des dettes de la société dont la durée résiduelle est supérieure à cinq ans, ainsi que le montant de toutes les dettes de la société couvertes par des sûretés réelles données par la société, avec indication de leur nature et de leur forme. Ces indications doivent être données séparément pour chacun des postes relatifs aux dettes, conformément aux schémas figurant aux articles 9 et 10;

7) le montant global des engagements financiers qui ne figurent pas dans le bilan, dans la mesure où son indication est utile à l'appréciation de la situation financière. Les engagements existant en matière de pensions ainsi que les engagements à l'égard d'entreprises liées doivent apparaître de façon distincte;

8) la ventilation du montant net du chiffre d'affaires au sens de l'article28 par catégorie d'activité, ainsi que par marché géographique, dans la mesure où, du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de la prestation des services correspondant aux activités ordinaires de la société, ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable;

9) le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice, ventilé par catégorie, ainsi que, s'ils ne sont pas mentionnés séparément dans le compte de profits et pertes, les frais de personnel se rapportant à l'exercice et ventilés conformément à l'article 23 point 6;

10) la proportion dans laquelle le calcul du résultat de l'exercice a été affecté par une évaluation des postes qui, en dérogeant aux principes des M8 articles 31 et 34 à 42 quater , a été effectuée pendant l'exercice ou un exercice antérieur en vue d'obtenir des allégements fiscaux. Lorsqu'une telle évaluation influence d'une façon non négligeable la charge fiscale future, des indications doivent être données;

11) la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où cette différence est d'un intérêt certain au regard de la charge fiscale future. Ce montant peut également figurer de façon cumulée dans le bilan sous un poste particulier à intitulé correspondant;

12) le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance à raison de leurs fonctions, ainsi que les engagements nés ou contractés en matière de pensions de retraite à l'égard des anciens membres des organes précités. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie;

13) le montant des avances et des crédits accordés aux membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance, avec indication du taux d'intérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, ainsi que les engagements pris pour leur compte au titre d'une garantie quelconque. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie;

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14) en cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers conformément à la section 7bis:

a) pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés:

i) la juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites à l'article 42ter, paragraphe 1;

ii) des indications sur le volume et la nature des instruments, et

b) pour les immobilisations financières visées à l'article 42 bis comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste valeur et sans qu'il ait été fait usage de la possibilité d'en ajuster la valeur conformément à l'article 35, paragraphe 1, point c) aa):

i) la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris isolément ou regroupés de manière adéquate;

ii) les raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite, et notamment la nature des éléments qui permettent de penser que la valeur comptable sera récupérée.


2. Jusqu'à coordination ultérieure, les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 point 2 aux sociétés de participation financière au sens de l'article 5 paragraphe 3.

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3. Les États membres peuvent permettre de ne pas donner les indications prévues au paragraphe 1 point 12 lorsque ces indications permettent d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes.

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34 35 36 37 38 39 40 41 42 bis ter quater quinquies 43 44 45 46 47 48 49 50 bis 51 52 53 55
Article : 56 57 bis 58 59 60 61 bis 62