QUATRIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 25 juillet 1978
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés
(78/660/CEE)
(JO L 222 du 14.8.1978, p. 11)
(Texte consolidé)

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Article :
34 35 36 37 38 39 40 41 42 bis ter quater quinquies 43 44 45 46 47 48 49 50 bis 51 52 53 55
Article : 56 57 bis 58 59 60 61 bis 62

Article 42 quater

1. Nonobstant l'article 31, paragraphe 1, point c), lorsqu'un instrument financier est évalué sur la base de l'article 42 ter, toute variation de la valeur est portée au compte de pertes et profits. Toutefois, une telle variation est affectée directement à un compte de capitaux propres, dans une réserve de juste valeur, lorsque:

a) l'instrument comptabilisé est un instrument de couverture dans le cadre d'un système de comptabilité de couverture qui permet de ne pas inscrire tout ou partie de la variation de valeur dans le compte de pertes et profits, ou que

b) la variation de valeur reflète une différence de change enregistrée sur un instrument monétaire faisant partie de l'investissement net d'une société dans une entité étrangère.

2. Les États membres peuvent autoriser ou prescrire qu'une variation de valeur d'un actif financier disponible à la vente, autre qu'un instrument financier dérivé, soit directement portée au compte de capitaux propres, dans la réserve de juste valeur.

3. La réserve de juste valeur est révisée lorsque les montants qui y sont inscrits ne sont plus nécessaires pour l'application des paragraphes 1et 2.

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Article :
34 35 36 37 38 39 40 41 42 bis ter quater quinquies 43 44 45 46 47 48 49 50 bis 51 52 53 55
Article : 56 57 bis 58 59 60 61 bis 62