QUATRIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 25 juillet 1978
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés
(78/660/CEE)
(JO L 222 du 14.8.1978, p. 11)
(Texte consolidé)

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Article :
34 35 36 37 38 39 40 41 42 bis ter quater quinquies 43 44 45 46 47 48 49 50 bis 51 52 53 55
Article : 56 57 bis 58 59 60 61 bis 62

M8
SECTION 7 bis

Évaluation à la juste valeur

Article 42 bis

1. Par dérogation à l'article 32 et sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 4 de cet article, les États membres autorisent ou prescrivent, pour toutes les sociétés ou toutes les catégories de sociétés, l'évaluation à leur juste valeur des instruments financiers, y compris les dérivés. Cette autorisation ou obligation peut être limitée aux comptes consolidés au sens de la directive 83/349/CEE.

2. Aux fins de la présente directive, les contrats sur produits de base que chacune des parties est en droit de dénouer en numéraire ou au moyen d'un autre instrument financier, sont considérés comme des instruments financiers dérivés, à l'exception de ceux qui:

a) ont été passés et sont maintenus pour satisfaire les besoins escomptés de la société en matière d'achat, de vente ou d'utilisation du produit de base;

b) ont été passés à cet effet dès le début, etc) doivent être dénoués par la livraison du produit de base.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique qu'aux éléments du passif qui sont:a) détenus en tant qu'éléments du portefeuille de négociation, oub) des instruments financiers dérivés.

4. L'évaluation au sens du paragraphe 1 ne s'applique pas:a) aux instruments financiers non dérivés conservés jusqu'à l'échéance;

b) aux prêts et aux créances émis par la société et non détenus à des fins de négociation, et

c) aux intérêts détenus dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises, aux instruments de capitaux propres émis par la société, contrats prévoyant une contrepartie éventuelle dans le cadre d'une opération de rapprochement entre sociétés, ni aux autres instruments financiers présentant des spécificités telles que, conformément à ce qui est généralement admis, ils devraient être comptabilisés différemment des autres instruments financiers.5. Par dérogation à l'article 32, les États membres peuvent autoriser, pour tout élément d'actif ou de passif remplissant les conditions pour pouvoir être considéré comme un élément couvert dans le cadre d'un système de comptabilité de couverture à la juste valeur, ou pour des parties précises d'un tel élément d'actif ou de passif, une évaluation au montant spécifique requis en vertu de ce système.

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Article :
34 35 36 37 38 39 40 41 42 bis ter quater quinquies 43 44 45 46 47 48 49 50 bis 51 52 53 55
Article : 56 57 bis 58 59 60 61 bis 62