QUATRIÈME
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 25 juillet 1978
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant
les comptes annuels de certaines formes de sociétés
(78/660/CEE)
(JO L 222 du 14.8.1978, p. 11)
(Texte
consolidé)
Article : 1
2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13
14 15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25
26 27 28 29
30 31 32 33
Article : 34
35 36 37 38
39 40 41 42
bis ter quater
quinquies 43 44
45 46 47 48
49 50 bis
51 52 53 55
Article : 56 57 bis
58 59 60 61
bis 62
Article 41
1. Lorsque le montant à rembourser sur des dettes est supérieur au montant reçu, la différence peut être portée à l'actif. Elle doit être indiquée séparément dans le bilan ou dans l'annexe.
2. Cette différence doit être amortie par des montants annuels raisonnables et au plus tard au moment du remboursement de la dette.