QUATRIÈME
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 25 juillet 1978
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant
les comptes annuels de certaines formes de sociétés
(78/660/CEE)
(JO L 222 du 14.8.1978, p. 11)
(Texte
consolidé)
Article : 1
2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13
14 15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25
26 27 28 29
30 31 32 33
Article : 34
35 36 37 38
39 40 41 42
bis ter quater
quinquies 43 44
45 46 47 48
49 50 bis
51 52 53 55
Article : 56 57 bis
58 59 60 61
bis 62
Article 33
1. Les États membres peuvent déclarer auprès de la Commission qu'ils se réservent la possibilité, par dérogation à l'article 32 et jusqu'à coordination ultérieure, d'autoriser ou d'imposer pour toutes les sociétés ou certaines catégories de sociétés:
a) l'évaluation sur la base de la valeur de remplacement pour les immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps ainsi que pour les stocks;
b) l'évaluation des postes figurant dans les comptes annuels, y inclus les capitaux propres, sur la base d'autres méthodes que celle prévue sous a), destinées à tenir compte de l'inflation;
c) la réévaluation des immobilisations corporelles ainsi que des immobilisations financières. Lorsque les législations nationales prévoient des méthodes d'évaluation mentionnées sous a), b) ou c), elles doivent en déterminer le contenu, les limites et les modalités d'application. L'application d'une telle méthode est signalée dans l'annexe, avec indication des postes concernés du bilan et du compte de profits et pertes ainsi que de la méthode adoptée pour le calcul des valeurs retenues.
2. a) En cas d'application du paragraphe
1, le montant des différences entre l'évaluation faite sur la
base de la méthode utilisée et l'évaluation faite selon
la règle générale de l'article 32 doit être porté
au passif au poste "Réserve de réévaluation".
Le traitement fiscal de ce poste doit être expliqué soit dans le
bilan, soit dans l'annexe. Pour l'application du dernier alinéa du paragraphe
1, les sociétés publient notamment, dans l'annexe, un tableau
faisant ressortir, chaque fois que la réserve a été modifiée
pendant l'exercice:
- le montant de la réserve de réévaluation au début
de l'exercice,
- les écarts de réévaluation transférés à
la réserve de réévaluation au cours de l'exercice,
- les montants ayant été convertis en capital ou transférés
d'une autre manière de la réserve de réévaluation
au cours de l'exercice, avec l'indication de la nature d'un tel transfert,
- le montant de la réserve de réévaluation à la
fin de l'exercice.
b) La réserve de réévaluation peut être convertie en capital pour toutou partie à tout moment.
c) La réserve de réévaluation doit être dissoute dans la mesure où les montants y affectés ne sont plus nécessaires pour l'application de la méthode d'évaluation utilisée et la réalisation de ses objectifs. Les États membres peuvent prévoir des règles régissant l'utilisation de la réserve de réévaluation, à condition que des additions au compte de profits et pertes en provenance de la réserve de réévaluation ne puissent être effectuées que dans la mesure où les montants transférés ont été inscrits en tant que charges au compte de profits et pertes ou représentent des plus-values effectivement réalisées. Ces montants doivent être indiqués séparément dans le compte de profits et pertes. Aucune partie de la réserve de réévaluation ne peut faire l'objet d'une distribution, directe ou indirecte, à moins qu'elle ne corresponde à une plus-value réalisée.
d) Sauf dans les cas prévus sous b) et c), la réserve de réévaluation ne peut pas être dissoute.
3. Les corrections de valeur sont calculées chaque année sur la base de la valeur retenue pour l'exercice considéré. Toutefois, par dérogation aux articles 4 et 22, les États membres peuvent autoriser ou exiger que seul le montant des corrections de valeur résultant de l'application de la règle générale prévue l'article 32 figure aux postes pertinents des schémas figurant aux articles 23 à 26 et que la différence résultant de l'application de la méthode d'évaluation adoptée conformément au présent article figure séparément dans les schémas. En outre, les articles34 à 42 sont applicables par analogie.
4. En cas d'application du paragraphe 1, il y a lieu de mentionner soit dans le bilan, soit dans l'annexe, séparément pour chacun des postes du bilan prévus dans les schémas figurant aux articles 9 et 10, sauf les stocks:
a) ou bien le montant de l'évaluation effectuée conformément à la règle générale prévue à l'article 32 et le montant cumulé des corrections de valeur tels qu'ils se présentent à la date de clôture du bilan,
b) ou bien le montant, à la date de clôture du bilan, de la différence entre l'évaluation effectuée conformément au présent article et celle qui résulterait de l'application de l'article 32 et, le cas échéant, le montant cumulé des corrections de valeur complémentaires.
5. Sans préjudice de l'article 52, le Conseil, sur proposition de la Commission, procède, dans un délai de sept ans à compter de la notification de la présente directive, à l'examen et, le cas échéant, à la modification du présent article en fonction de l'évolution économique et monétaire dans la Communauté.
Article : 1
2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13
14 15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25
26 27 28 29
30 31 32 33
Article : 34
35 36 37 38
39 40 41 42
bis ter quater
quinquies 43 44
45 46 47 48
49 50 bis
51 52 53 55
Article : 56 57 bis
58 59 60 61
bis 62