QUATRIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 25 juillet 1978
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés
(78/660/CEE)
(JO L 222 du 14.8.1978, p. 11)
(Texte consolidé)

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Article :
34 35 36 37 38 39 40 41 42 bis ter quater quinquies 43 44 45 46 47 48 49 50 bis 51 52 53 55
Article : 56 57 bis 58 59 60 61 bis 62

Article 30

Les États membres peuvent permettre que les impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires et les impôts sur le résultat exceptionnel soient groupés et inscrits au compte de profits et pertes sous un poste figurant avant le poste "Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus". Dans ce cas, le poste "Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts" figurant dans les schémas des articles23 à 26 est supprimé.

Lorsque cette dérogation est appliquée, les sociétés doivent donner des indications dans l'annexe sur les proportions dans lesquelles les impôts sur le résultat grèvent le résultat provenant des activités ordinaires et le résultat exceptionnel.