QUATRIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 25 juillet 1978
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés
(78/660/CEE)
(JO L 222 du 14.8.1978, p. 11)
(Texte consolidé)

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Article :
34 35 36 37 38 39 40 41 42 bis ter quater quinquies 43 44 45 46 47 48 49 50 bis 51 52 53 55
Article : 56 57 bis 58 59 60 61 bis 62

Article 29

1. Aux postes "Produits exceptionnels" ou "Charges exceptionnelles" doivent figurer les produits ou charges ne provenant pas des activités ordinaires de la société.

2. Si les produits et charges visés au paragraphe 1 ne sont pas sans importance pour l'appréciation des résultats, des explications sur leur montant et leur nature doivent être données dans l'annexe. Il en est de même pour les produits et charges imputables à un autre exercice.