QUATRIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 25 juillet 1978
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés
(78/660/CEE)
(JO L 222 du 14.8.1978, p. 11)
(Texte consolidé)

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Article :
34 35 36 37 38 39 40 41 42 bis ter quater quinquies 43 44 45 46 47 48 49 50 bis 51 52 53 55
Article : 56 57 bis 58 59 60 61 bis 62

Article 13

1. Lorsqu'un élément d'actif ou de passif relève de plusieurs postes du schéma, son rapport avec d'autres postes doit être indiqué soit dans le poste où il figure, soit dans l'annexe, lorsque cette indication est nécessaire à la compréhension des comptes annuels.

2. Les actions propres et les parts propres ainsi que les parts dans des entreprises liées ne peuvent figurer dans d'autres postes que ceux prévus à cette fin.