QUATRIÈME
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 25 juillet 1978
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant
les comptes annuels de certaines formes de sociétés
(78/660/CEE)
(JO L 222 du 14.8.1978, p. 11)
(Texte
consolidé)
Article : 1
2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13
14 15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25
26 27 28 29
30 31 32 33
Article : 34
35 36 37 38
39 40 41 42
bis ter quater
quinquies 43 44
45 46 47 48
49 50 bis
51 52 53 55
Article : 56 57 bis
58 59 60 61
bis 62
Article 13
1. Lorsqu'un élément d'actif ou de passif relève de plusieurs postes du schéma, son rapport avec d'autres postes doit être indiqué soit dans le poste où il figure, soit dans l'annexe, lorsque cette indication est nécessaire à la compréhension des comptes annuels.
2. Les actions propres et les parts propres ainsi que les parts dans des entreprises liées ne peuvent figurer dans d'autres postes que ceux prévus à cette fin.