QUATRIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 25 juillet 1978
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés
(78/660/CEE)
(JO L 222 du 14.8.1978, p. 11)
(Texte consolidé)

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Article :
34 35 36 37 38 39 40 41 42 bis ter quater quinquies 43 44 45 46 47 48 49 50 bis 51 52 53 55
Article : 56 57 bis 58 59 60 61 bis 62

Article 10

A. Capital souscrit non versé

dont appelé

(à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription du capital appelé au poste L. Dans ce cas, la partie du capital appelée mais non encore versée doit figurer soit au poste A, soit au poste D II5).

B. Frais d'établissement

tels qu'ils sont définis par la législation nationale et pour autant que celle-ci autorise leur inscription à l'actif. La législation nationale peut également prévoir l'inscription des frais d'établissement comme premier poste sous "Immobilisations incorporelles".

C. Actif immobilisé

I. Immobilisations incorporelles

1. Frais de recherche et de développement, pour autant que la législation nationale autorise leur inscription à l'actif.

2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires, s'ils ont été:

a) acquis à titre onéreux, sans devoir figurer au poste C I 3;

b) créés par l'entreprise elle-même, pour autant que la législation nationale autorise leur inscription à l'actif.

3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux.

4. Acomptes versés.

II. Immobilisations corporelles

1. Terrains et constructions.

2. Installations techniques et machines.

3. Autres installations, outillage et mobilier.

4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours.

III. Immobilisations financières

1. Parts dans des entreprises liées.

2. Créances sur des entreprises liées.

3. Participations.

4. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation.

5. Titres ayant le caractère d'immobilisations.

6. Autres prêts.

7. Actions propres ou parts propres (avec indication de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable) dans la mesure où la législation nationale autorise leur inscription au bilan.

D. Actif circulant

I. Stocks

1. Matières premières et consommables.

2. Produits en cours de fabrication.

3. Produits finis et marchandises.

4. Acomptes versés.

II. Créances

(Le montant des créances dont la durée résiduelle est supérieure à un an doit être indiqué séparément pour chacun des postes ci-dessous.)

1. Créances résultant de ventes et prestations de services.

2. Créances sur des entreprises liées.

3. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation.

4. Autres créances.

5. Capital souscrit, appelé mais non versé (à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription du capital appelé au poste A).

6. Comptes de régularisation (à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste E).

III. Valeurs mobilières

1. Parts dans des entreprises liées.

2. Actions propres ou parts propres (avec indication de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable) dans la mesure où la législation nationale autorise leur inscription au bilan.

3. Autres valeurs mobilières.

IV. Avoirs en banques, avoir en compte de chèques postaux, chèques et encaisse

E. Comptes de régularisation

(à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste D II 6).

F. Dettes dont la durée résiduelle n'est pas supérieure à un an

1. Emprunts obligataires, avec mention séparée des emprunts convertibles.

2. Dettes envers des établissements de crédit.

3. Acomptes reçus sur commandes, pour autant qu'ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte.

4. Dettes sur achats et prestations de services.

5. Dettes représentées par des effets de commerce.

6. Dettes envers des entreprises liées.

7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation.

8. Autres dettes, dont dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale.

9. Comptes de régularisation (à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste K).

G. Actif circulant (y compris les comptes de régularisation si indiqués au poste E) supérieur aux dettes dont la durée résiduelle n'est pas supérieure à un an (y compris les comptes de régularisation si indiqués au poste K)

H. Montant total des éléments de l'actif après déduction des dettes dont la durée résiduelle n'est pas supérieure à un an

I. Dettes dont la durée résiduelle est supérieure à un an

1. Emprunts obligataires, avec mention séparée des emprunts convertibles.

2. Dettes envers des établissements de crédit.

3. Acomptes reçus sur commandes, pour autant qu'ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte.

4. Dettes sur achats et prestations de services.

5. Dettes représentées par des effets de commerce.

6. Dettes envers des entreprises liées.

7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation.

8. Autres dettes, dont dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale.

9. Comptes de régularisation (à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation au poste K).

J. Provisions pour risques et charges

1. Provisions pour pensions et obligations similaires.

2. Provisions pour impôts.

3. Autres provisions.

K. Comptes de régularisation
(à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription des comptes de régularisation aux postes F 9 ou I 9).

L. Capitaux propres

I. Capital souscrit
(à moins que la législation nationale ne prévoie l'inscription du capital appelé sous ce poste. Dans ce cas, les montants du capital souscrit et du capital versé doivent être mentionnés séparément).

II. Primes d'émission

III. Réserve de réévaluation

IV. Réserves

1. Réserve légale, dans la mesure où la législation nationale impose la constitution d'une telle réserve.

2. Réserve pour actions propres ou parts propres, dans la mesure où la législation nationale impose la constitution d'une telle réserve, sans préjudice de l'article 22 paragraphe 1 sous b) de la directive 77/91/CEE.

3. Réserves statutaires.

4. Autres réserves.

V. Résultats reportés

VI. Résultat de l'exercice.

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Article :
34 35 36 37 38 39 40 41 42 bis ter quater quinquies 43 44 45 46 47 48 49 50 bis 51 52 53 55
Article : 56 57 bis 58 59 60 61 bis 62