QUATRIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 25 juillet 1978
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés
(78/660/CEE)
(JO L 222 du 14.8.1978, p. 11)
(Texte consolidé)

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Article :
34 35 36 37 38 39 40 41 42 bis ter quater quinquies 43 44 45 46 47 48 49 50 bis 51 52 53 55
Article : 56 57 bis 58 59 60 61 bis 62

Article 4

1. Dans le bilan, ainsi que dans le compte de profits et pertes, les postes prévus aux articles 9, 10 et 23 à 26 doivent apparaître séparément dans l'ordre indiqué. Une subdivision plus détaillée des postes est autorisée à condition qu'elle respecte la structure des schémas. De nouveaux postes peuvent être ajoutés dans la mesure où leur contenu n'est couvert par aucun des postes prévus dans les schémas. Une telle subdivision ou un tel ajout peut être imposé par les États membres.

2. La structure, la nomenclature et la terminologie des postes du bilan et du compte de profits et pertes qui sont précédés de chiffres arabes doivent être adaptées lorsque la nature particulière de l'entreprise l'exige. Une telle adaptation peut être imposée par les États membres aux entreprises faisant partie d'un secteur économique déterminé.

3. Les postes du bilan et du compte de profits et pertes qui sont précédés de chiffres arabes peuvent être regroupés:

a) lorsqu'ils ne présentent qu'un montant négligeable au regard de l'objectif de l'article 2 paragraphe 3;

b) lorsque le regroupement favorise la clarté, à condition que les postes regroupés soient présentés d'une façon distincte dans l'annexe. Un tel regroupement peut être imposé par les États membres.

4. Chacun des postes du bilan et du compte de profits et pertes doit comporter l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent. Les États membres peuvent prévoir que, lorsque ces chiffres ne sont pas comparables, le chiffre de l'exercice précédent doit être adapté. En tout cas, l'absence de comparabilité et, le cas échéant, l'adaptation des chiffres doivent être signalées dans l'annexe et dûment commentées.

5. Sauf s'il existe un poste correspondant de l'exercice précédent conformément au paragraphe 4, un poste du bilan ou du compte de profits et pertes qui ne comporte aucun chiffre n'est pas indiqué.

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Article :
34 35 36 37 38 39 40 41 42 bis ter quater quinquies 43 44 45 46 47 48 49 50 bis 51 52 53 55
Article : 56 57 bis 58 59 60 61 bis 62