Article : 1
2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13
14 15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25
26 27 28 29
30 31 32 33
Article : 34
35 36 37 38
39 40 41 42
bis ter quater
quinquies 43 44
45 46 47 48
49 50 bis
51 52 53 55
Article : 56 57 bis
58 59 60 61
bis 62
QUATRIÈME
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 25 juillet 1978
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant
les comptes annuels de certaines formes de sociétés
(78/660/CEE)
(JO L 222 du 14.8.1978, p. 11)
(Texte
consolidé)
Modifiée par:
|
Journal officiel
|
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No
|
Page
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Date
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||
| M1 | Septième Directive du Conseil du 13 juin 1983 (83/349/CEE) |
L193
|
1
|
18.7.1983
|
| M2 | Directive du Conseil du 27 novembre 1984 (84/569/CEE) |
L314
|
28
|
4.12.1984
|
| M3 | Onzième Directive du Conseil du 21 décembre 1989 (89/666/CEE) |
L395
|
36
|
30.12.1989
|
| M4 | Directive du Conseil du 8 novembre 1990 (90/604/CEE) |
L317
|
57
|
16.11.1990
|
| M5 | Directive du Conseil du 8 novembre 1990 (90/605/CEE) |
L317
|
60
|
16.11.1990
|
| M6 | Directive 94/8/CE du Conseil du 21 mars 1994 |
L82
|
33
|
25.3.1994
|
| M7 | Directive 1999/60/CE du Conseil du 17 juin 1999 |
L162
|
65
|
26.1999
|
| M8 | Directive 2001/65/CE
du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 |
L283
|
28
|
27.10.2001
|
Modifiée par:
| A1 | Acte d'adhésion de la Grèce |
L 291
|
17
|
19.11.1979
|
| A2 | Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal |
L 302
|
23
|
15.11.1985
|
| A3 |
Acte d'adhésion de l'Autriche,
de la Finlande et de la Suède |
C 241
L 1 |
21
1 |
29.8.1994
1.1.1995 |
NB: Cette version consolidée
contient des références à l'unité de compte européenne
et/ou à l'écu. Les deux doivent être
entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à
l'euro - Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980,
p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997,
p. 1).
Texte consolidé de la directive
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphe 3 sous g),
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que la coordination des dispositions nationales concernant la structure et le contenu des comptes annuels et du rapport de gestion, les modes d'évaluation ainsi que la publicité de ces documents pour ce qui concerne notamment la société anonyme et la société à responsabilité limitée revêt une importance particulière quant à la protection des associés et des tiers;
considérant qu'une coordination simultanée s'impose dans ces domaines pour lesdites formes de sociétés, en raison du fait que, d'une part, l'activité de ces sociétés s'étend souvent au-delà des limites du territoire national et que, d'autre part, elles n'offrent comme garantie aux tiers que leur patrimoine social; que, d'ailleurs, la nécessité et l'urgence d'une telle coordination ont été reconnues et confirmées par l'article 2 paragraphe 1sous f) de la directive 68/151/CEE (3);
considérant qu'il est en outre nécessaire que soient établies dans la Communauté des conditions juridiques équivalentes minimales quant à l'étendue des renseignements financiers à porter à la connaissance du public par des sociétés concurrentes;
considérant que les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société;que, à cette fin, des schémas de caractère obligatoire pour l'établissement du bilan et du compte de profits et pertes doivent être prévus et que le contenu minimal de l'annexe ainsi que du rapport de gestion doit être fixé; que, toutefois, des dérogations peuvent être accordées à certaines sociétés en raison de leur faible importance économique et sociale;
considérant que les différents modes d'évaluation doivent être coordonnés dans la mesure nécessaire de façon à assurer la comparabilité et l'équivalence des informations contenues dans les comptes annuels;
considérant que les comptes annuels de toutes les sociétés auxquelles la présente directive s'applique doivent faire l'objet d'une publicité conformément à la directive 68/151/CEE; que, toutefois, également dans ce domaine, certaines dérogations peuvent être accordées en faveur des petites et moyennes sociétés;
considérant que les comptes annuels doivent être contrôlés par des personnes habilitées dont les qualifications minimales feront l'objet d'une coordination ultérieure et que seules les petites sociétés peuvent être exemptées de cette obligation de contrôle;
considérant que, lorsqu'une société fait partie d'un groupe, il est souhaitable que des comptes de groupe donnant une image fidèle des activités de l'ensemble du groupe soient publiés; que, toutefois, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une directive du Conseil concernant les comptes consolidés, des dérogations à certaines dispositions de la présente directive s'imposent;
(1) JO no C 129 du 11. 12. 1972,
p. 38.
(2) JO no C 39 du 7. 6. 1973, p. 31.
(3) JO no L 65 du 14. 3. 1968, p. 8.
considérant que, pour répondre aux difficultés résultant de l'état actuel des législations de certains États membres, le délai accordé pour l'application de certaines dispositions de la présente directive doit être plus long que le délai prévu en général à cet égard,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Les mesures de coordination prescrites
par la présente directive s'appliquent aux dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres relatives
aux formes de sociétés suivantes:
- pour la république fédérale d'Allemagne:
die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die
Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
- pour la Belgique:
la société anonyme/de naamloze vennootschap, la société
en commandite par actions/de commanditaire vennootschap op
aandelen, la société de personnes à responsabilité
limitée/de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
- pour le Danemark:
aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber;
- pour la France:
la société anonyme, la société en commandite par
actions, la société
à responsabilité limitée;
- pour l'Irlande:
public companies limited by shares or by guarantee, private
companies limited by shares or by guarantee;
- pour l'Italie;
la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la
società a
responsabilità limitata;
- pour le Luxembourg:
la société anonyme, la société en commandite par
actions, la société
à responsabilité limitée;
- pour les Pays-Bas:
de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid;
- pour le Royaume-Uni:
public companies limited by shares or by guarantee, private
companies limited by shares or by guarantee;
A1
- pour la Grèce;
ç áíþíõµç åôáéñßá,
ç åôáéñßá ðåñéùñéóµÝíçò
åõèýíçò, ç
åôåñüññõèµç
êáôÜ µåôï÷Ýò
åôáéñßá;
A2
- pour l'Espagne:
la sociedad aónima, la sociedad comanditaria por acciones, la
sociedad de responsabilidad limitada;
- pour le Portugal:
a sociedade anónima de responsabilidade limitada, a sociedade em
comandita por acções, a sociedade por quotas de responsabilidade
limitada;
- pour l'Autriche:
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
- pour la Finlande:
osakeyhtiö/aktiebolag;
- pour la Suède:
aktiebolag.
M5
Les mesures de coordination prescrites par la présente directive
s'appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires
et
administratives des États membres relatives aux formes de sociétés
suivantes:
a) pour l'Allemagne:
die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;
b) pour la Belgique:
la société en nom collectif/de vennotschap onder firma, la société
en
commandite simple/de gewone commanditaire vennootschap;
c) pour le Danemark:
interessentskaber, kommanditselskaber;
d) pour la France:
lasociété en nom collectif, la société en commandite
simple;
e) pour la Grèce:
ç ïµüññõèµïò
åôáéñßá, ç åôåñüññõèµïò
åôáéñßá;
f) pour l'Espagne:
sociedad colectiva, sociedad en comandita simple;
g) pour l'Irlande:
the partnership, the limited partnership, the unlimited company;
h) pour l'Italie:
la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice;
i) pour le Luxembourg:
la société en nom collectif, la société en commandite
simple;
j) pour les Pays-Bas:
de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap;
k) pour le Portugal:
sociedade em nome colectivo, sociedade em comandita simples;
l) pour le Royaume-Uni:
the partnership, the limited partnership, the unlimited company;
m) pour l'Autriche:
die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;
n) pour la Finlande:
avoin yhtiö/öppet bolag, kommandiittiyhtiö/kommanditbolag;
o) pour la Suède:
handelsbolag, kommanditbolag.
lorsque tous leurs associés indéfiniment responsables sont des
sociétés telles qu'indiquées au premier alinéa ou
des sociétés qui ne relèvent pas du droit d'un État
membre mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées
dans la directive 68/151/CEE.
La présente directive s'applique également aux formes de sociétés
visées au deuxième alinéa, lorsque tous leurs associés
indéfiniment responsables sont eux-mêmes organisés dans
une des formes indiquées à cet alinéa ou au premier alinéa.
2. Jusqu'à coordination ultérieure, les États membres peuvent
ne pas appliquer la présente directive aux banques et à d'autres
établissements financiers ainsi qu'aux sociétés d'assurances.
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Article : 56 57 bis
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