Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Article :
34 35 36 37 38 39 40 41 42 bis ter quater quinquies 43 44 45 46 47 48 49 50 bis 51 52 53 55
Article : 56 57 bis 58 59 60 61 bis 62

QUATRIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 25 juillet 1978
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés
(78/660/CEE)
(JO L 222 du 14.8.1978, p. 11)
(Texte consolidé)


Modifiée par:

 

   
Journal officiel
   
No
Page
Date
M1 Septième Directive du Conseil du 13 juin 1983 (83/349/CEE)
L193
1
18.7.1983
M2 Directive du Conseil du 27 novembre 1984 (84/569/CEE)
L314
28
4.12.1984
M3 Onzième Directive du Conseil du 21 décembre 1989 (89/666/CEE)
L395
36
30.12.1989
M4 Directive du Conseil du 8 novembre 1990 (90/604/CEE)
L317
57
16.11.1990
M5 Directive du Conseil du 8 novembre 1990 (90/605/CEE)
L317
60
16.11.1990
M6 Directive 94/8/CE du Conseil du 21 mars 1994
L82
33
25.3.1994
M7 Directive 1999/60/CE du Conseil du 17 juin 1999
L162
65
26.1999
M8 Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27
septembre 2001
L283
28
27.10.2001

Modifiée par:

A1 Acte d'adhésion de la Grèce
L 291
17
19.11.1979
A2 Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal
L 302
23
15.11.1985
A3

Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède
(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil)

C 241

L 1
21

1
29.8.1994

1.1.1995

NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être
entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro - Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).

Texte consolidé de la directive


LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphe 3 sous g),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que la coordination des dispositions nationales concernant la structure et le contenu des comptes annuels et du rapport de gestion, les modes d'évaluation ainsi que la publicité de ces documents pour ce qui concerne notamment la société anonyme et la société à responsabilité limitée revêt une importance particulière quant à la protection des associés et des tiers;

considérant qu'une coordination simultanée s'impose dans ces domaines pour lesdites formes de sociétés, en raison du fait que, d'une part, l'activité de ces sociétés s'étend souvent au-delà des limites du territoire national et que, d'autre part, elles n'offrent comme garantie aux tiers que leur patrimoine social; que, d'ailleurs, la nécessité et l'urgence d'une telle coordination ont été reconnues et confirmées par l'article 2 paragraphe 1sous f) de la directive 68/151/CEE (3);

considérant qu'il est en outre nécessaire que soient établies dans la Communauté des conditions juridiques équivalentes minimales quant à l'étendue des renseignements financiers à porter à la connaissance du public par des sociétés concurrentes;

considérant que les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société;que, à cette fin, des schémas de caractère obligatoire pour l'établissement du bilan et du compte de profits et pertes doivent être prévus et que le contenu minimal de l'annexe ainsi que du rapport de gestion doit être fixé; que, toutefois, des dérogations peuvent être accordées à certaines sociétés en raison de leur faible importance économique et sociale;

considérant que les différents modes d'évaluation doivent être coordonnés dans la mesure nécessaire de façon à assurer la comparabilité et l'équivalence des informations contenues dans les comptes annuels;

considérant que les comptes annuels de toutes les sociétés auxquelles la présente directive s'applique doivent faire l'objet d'une publicité conformément à la directive 68/151/CEE; que, toutefois, également dans ce domaine, certaines dérogations peuvent être accordées en faveur des petites et moyennes sociétés;

considérant que les comptes annuels doivent être contrôlés par des personnes habilitées dont les qualifications minimales feront l'objet d'une coordination ultérieure et que seules les petites sociétés peuvent être exemptées de cette obligation de contrôle;

considérant que, lorsqu'une société fait partie d'un groupe, il est souhaitable que des comptes de groupe donnant une image fidèle des activités de l'ensemble du groupe soient publiés; que, toutefois, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une directive du Conseil concernant les comptes consolidés, des dérogations à certaines dispositions de la présente directive s'imposent;

(1) JO no C 129 du 11. 12. 1972, p. 38.
(2) JO no C 39 du 7. 6. 1973, p. 31.
(3) JO no L 65 du 14. 3. 1968, p. 8.

considérant que, pour répondre aux difficultés résultant de l'état actuel des législations de certains États membres, le délai accordé pour l'application de certaines dispositions de la présente directive doit être plus long que le délai prévu en général à cet égard,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés suivantes:
- pour la république fédérale d'Allemagne:
die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die
Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
- pour la Belgique:
la société anonyme/de naamloze vennootschap, la société en commandite par actions/de commanditaire vennootschap op
aandelen, la société de personnes à responsabilité limitée/de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
- pour le Danemark:
aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber;
- pour la France:
la société anonyme, la société en commandite par actions, la société
à responsabilité limitée;
- pour l'Irlande:
public companies limited by shares or by guarantee, private
companies limited by shares or by guarantee;
- pour l'Italie;
la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a
responsabilità limitata;
- pour le Luxembourg:
la société anonyme, la société en commandite par actions, la société
à responsabilité limitée;
- pour les Pays-Bas:
de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid;
- pour le Royaume-Uni:
public companies limited by shares or by guarantee, private
companies limited by shares or by guarantee;
A1
- pour la Grèce;
ç áíþíõµç åôáéñßá, ç åôáéñßá ðåñéùñéóµÝíçò åõèýíçò, ç
åôåñüññõèµç êáôÜ µåôï÷Ýò åôáéñßá;
A2
- pour l'Espagne:
la sociedad aónima, la sociedad comanditaria por acciones, la
sociedad de responsabilidad limitada;
- pour le Portugal:
a sociedade anónima de responsabilidade limitada, a sociedade em
comandita por acções, a sociedade por quotas de responsabilidade
limitada;
- pour l'Autriche:
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
- pour la Finlande:
osakeyhtiö/aktiebolag;
- pour la Suède:
aktiebolag.

M5
Les mesures de coordination prescrites par la présente directive
s'appliquent également aux dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres relatives aux formes de sociétés
suivantes:

a) pour l'Allemagne:
die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

b) pour la Belgique:
la société en nom collectif/de vennotschap onder firma, la société en
commandite simple/de gewone commanditaire vennootschap;

c) pour le Danemark:
interessentskaber, kommanditselskaber;

d) pour la France:
lasociété en nom collectif, la société en commandite simple;

e) pour la Grèce:
ç ïµüññõèµïò åôáéñßá, ç åôåñüññõèµïò åôáéñßá;

f) pour l'Espagne:
sociedad colectiva, sociedad en comandita simple;

g) pour l'Irlande:
the partnership, the limited partnership, the unlimited company;

h) pour l'Italie:
la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice;

i) pour le Luxembourg:
la société en nom collectif, la société en commandite simple;

j) pour les Pays-Bas:
de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap;

k) pour le Portugal:
sociedade em nome colectivo, sociedade em comandita simples;

l) pour le Royaume-Uni:
the partnership, the limited partnership, the unlimited company;

m) pour l'Autriche:
die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

n) pour la Finlande:
avoin yhtiö/öppet bolag, kommandiittiyhtiö/kommanditbolag;

o) pour la Suède:
handelsbolag, kommanditbolag.
lorsque tous leurs associés indéfiniment responsables sont des sociétés telles qu'indiquées au premier alinéa ou des sociétés qui ne relèvent pas du droit d'un État membre mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées dans la directive 68/151/CEE.
La présente directive s'applique également aux formes de sociétés visées au deuxième alinéa, lorsque tous leurs associés indéfiniment responsables sont eux-mêmes organisés dans une des formes indiquées à cet alinéa ou au premier alinéa.


2. Jusqu'à coordination ultérieure, les États membres peuvent ne pas appliquer la présente directive aux banques et à d'autres établissements financiers ainsi qu'aux sociétés d'assurances.

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Article : 56 57 bis 58 59 60 61 bis 62