COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU
CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPEEN ET AU
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPEEN1

Introduction 2 3 4 Annexe

Lutte contre les obstacles liés à la fiscalité des sociétés qui affectent les petites et moyennes entreprises dans le marché intérieur - Description d’un éventuel système pilote d’imposition selon les règles de l’État de résidence […]


{SEC(2005)1785}


ANNEXE


DESCRIPTION D’UN EVENTUEL SYSTEME PILOTE D’IMPOSITION
SELON LES REGLES DE L’ÉTAT DE RESIDENCE POUR LES PETITES ET
MOYENNES ENTREPRISES


Introduction


1. Le principe de base et l’objectif fondamental du système pilote d’imposition selon les règles de l’État de résidence sont très simples: il s’agit de lutter contre les entraves fiscales auxquelles doivent faire face les petites et moyennes entreprises (PME) lorsqu’elles étendent leurs activités à d’autres États membres de l’UE, en leur donnant la possibilité d’appliquer dans certains cas les règles d’imposition des sociétés de leur État de résidence, qui leur sont familières. Cela signifie que les PME seraient autorisées à calculer selon les règles applicables à l’assiette de l’impôt dans leur État de résidence les bénéfi ces imposables de la société mère, de même que ceux de l’ensemble des fi liales et établissements stables éligibles au système qu’elles possèdent dans d’autres États membres participants. La base d’imposition établie selon ces règles serait répartie entre les États membres concernés en fonction de leur part dans la masse salariale totale et/ou du chiffre d’affaires global de la société.

Chaque État membre appliquerait ensuite son propre taux d’imposition à la part de la base d’imposition qui lui reviendrait.

2. Le présent document décrit les caractéristiques techniques de ce concept, concrétisé sous la forme d’un système pilote applicable à titre expérimental aux PME intéressées. L’objectif est à la fois de fournir aux États membres intéressés une base aussi détaillée que possible pour leur permettre de défi nir les aspects pratiques et le contenu juridique d’un système pilote bilatéral ou multilatéral, et d’avancer des solutions pratiques aux problèmes qui sont susceptibles de se poser. Les explications qui suivent n’ont pas pour ambition de couvrir l’intégralité des situations possibles et des questions potentiellement complexes liées au système pilote. Cependant, le système devrait pouvoir être appliqué facilement et selon des modalités simples pour la grande majorité des PME participantes.

3. De toute évidence, la présente «matrice» ne saurait remplacer un accord sur mesure tenant compte des caractéristiques précises de la législation fi scale et des autres cadres de référence propres aux États membres participants. Les services de la Commission sont toutefois disposés à fournir le soutien ou les conseils supplémentaires que les États membres concernés jugeront nécessaires une fois les préparatifs concrets entamés. Ce soutien pourrait aussi être offert, par exemple, sous la forme de séminaires et de groupes de projets conjoints fi nancés sur le programme FISCALIS.

4. Il va sans dire que le fait qu’un éventuel système pilote s’appuie sur des dispositions et pratiques fiscales nationales existantes ne signifie nullement qu’elles soient automatiquement considérées comme compatibles avec le traité de l’UE. Leur application dans le contexte du système pilote ne préjugera en aucun cas de la position ou de la décision ultérieure de la Commission ou de toute autre institution à cet égard.

Approche fondamentale et procédures

Définitions


5. L’«imposition selon les règles de l’État de résidence» repose fondamentalement sur l’idée d’une reconnaissance mutuelle volontaire des règles fiscales. Les revenus imposables du «groupe de l’État de résidence» sont calculés selon les règles d’un seul régime d’imposition des sociétés, à savoir celles de l’État de résidence de la société principale. Chaque État membre participant continue cependant d’appliquer son propre taux d’imposition des sociétés à sa part des bénéfices découlant des activités commerciales du groupe dans cet État. Cette part est déterminée au moyen d’une formule de répartition. Aux fins du système pilote, les nouveaux concepts et termes utilisés, c’est-à-dire ceux qui ne font pas partie de la terminologie type de la fiscalité internationale, doivent tous être rigoureusement définis. Ainsi, on entend par :

- «État de résidence», le pays dans lequel la société mère directe ou indirecte ou la société à laquelle l’établissement stable appartient (siège social), selon le cas, a sa résidence fiscale.

- «État d’accueil», le pays dans lequel la filiale a sa résidence fiscale ou celui dans lequel l’établissement stable est situé, selon le cas.

- «Groupe de l’État de résidence», le groupe de sociétés ou la société avec établissements stables, selon le cas, participant au système pilote.

- «Société principale», la société qui dirige le groupe de l’État de résidence (société mère ou siège social), qui est résidente de cet État, et qui est responsable en dernier ressort du fonctionnement du système pilote.

6. Il n’est pas nécessaire de prévoir une défi nition spécifique de la notion de PME. Au contraire, il semble souhaitable d’utiliser la défi nition générale en vigueur dans l’UE, arrêtée dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission29, étant donné qu’il s’agit d’une définition commune et familière à tous les États membres. Cette défi nition distingue entre :

- les entreprises de taille moyenne [nombre de salariés < 250 et chiffre d’affaires < 50 millions d’euros ou total du bilan < 43 millions d’euros]

- les petites entreprises [nombre de salariés < 50 et chiffre d’affaires et/ou total du bilan < 10 millions d’euros]

- les micro-entreprises [nombre de salariés < 10 et chiffre d’affaires et/ou total du bilan < 2 millions d’euros]

Afin d’éviter toute ambiguïté, cette défi nition doit être considérée comme contraignante pour les besoins du système pilote. C’est également le cas notamment pour les critères utilisés pour défi nir la notion de PME ainsi que pour les types d’entreprises pris en considération pour le calcul de l’effectif et des montants fi nanciers.


7. Le diagramme suivant illustre les grandes lignes du système et la défi nition des termes techniques correspondants utilisés dans le présent document.


• Description des faits :


Un groupe de sociétés possède la structure suivante :

- Société mère PA, située dans l’État membre A

- Filiale DB, située dans l’État membre B

- Filiale DC, située dans l’État membre C

- Sous-filiale DDC, située dans l’État membre C

TABLEAU

• Définition des termes :

- La société PA est la société principale

- Les sociétés PA, DB, DC et DDC peuvent former un «groupe de l’État de résidence»

- L’État membre A est l’«État de résidence»

- L’État membre B est l’«État d’accueil» de DB

- L’État membre C est l’«État d’accueil» de DC et DDC

- Les États membres A, B et C offi cialiseront leur coopération dans le cadre du système pilote par l’adoption d’instruments juridiques appropriés («convention multilatérale relative à l’imposition selon les règles de l’État de résidence» ou «accord relatif à l’imposition selon les règles de l’État de résidence», par exemple).

• Fonctionnement du système :

- PA établit les revenus imposables de PA, DB, DC et DDC conformément à la législation fi scale de l’État membre A

- La base d’imposition ainsi établie est répartie entre les États membres A, B et C, par exemple en fonction de la part de la masse salariale et du chiffre d’affaires correspondant à chacun d’eux.

- PA dépose une déclaration fiscale pour l’ensemble du groupe dans l’État membre A et y paie, le cas échéant, l’impôt correspondant à sa part des bénéfices.

- DB calcule elle-même l’impôt dont elle est redevable dans l’État membre B et en acquitte le montant.

- DC et DDC calculent elles-mêmes l’impôt dont elles sont redevables dans l’État membre C et en acquittent le montant.

Entreprises éligibles

8. Il semble hautement souhaitable de n’appliquer le système pilote qu’aux seules petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. Le système devrait en principe être ouvert à toutes les petites et moyennes entreprises qui répondent à ce critère. Cependant, afin, d’une part, de le cibler plus effi cacement sur la première expansion transfrontalière d’entreprises qui n’ont pas encore atteint une taille leur permettant de supporter les coûts supplémentaires générés par l’application de dispositions fiscales d’autres États membres qui ne leur sont pas familières et, d’autre part, de limiter rigoureusement les coûts et risques potentiels pour les administrations fi scales, les États membres pourraient, s’ils le souhaitent, décider de n’inclure dans le système pilote que les petites entreprises répondant à la définition de la recommandation 2003/361/CE de la Commission. Limiter le système pilote aux microentreprises aurait pour effet de remettre en cause ses objectifs économiques et n’est donc pas une option viable.

9. La définition établie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission fixe aussi des règles pour la qualifi cation d’«entreprises autonomes», des «entreprises partenaires» et des «entreprises liées» et explique la façon dont ces diverses entreprises sont prises en considération pour déterminer les données à retenir en vue du calcul de l’effectif et des montants financiers. Il semble judicieux d’appliquer ces règles pour établir si les sociétés peuvent être considérées comme des petites et moyennes entreprises et sont donc, de ce point de vue, autorisées à participer au système pilote. Ces règles devraient aussi être utilisées pour défi nir le groupe de l’État de résidence30.

10. Étant donné l’étroitesse du champ d’application du système pilote, il paraît improbable que les PME dont le siège est situé dans un pays tiers souhaitent y participer pour les activités qu’elles exercent dans l’ensemble de l’Union au sein d’un groupe de l’UE, étant donné que cela impliquerait l’attribution de la fonction de société mère/siège social à une filiale par rapport à des sous-fi liales. Il semble tout aussi improbable que les PME possédant des participations indirectes dans d’autres PME via des pays tiers seront autorisées à participer au système pilote (cas d’une société mère située dans un État membre et possédant une filiale dans un pays tiers qui détient elle-même une (sous-)fi liale dans un autre État membre).
Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’exclure systématiquement les sociétés du premier type lorsqu’elles remplissent les critères d’éligibilité fi xés dans l’accord applicable, et notamment ceux de la défi nition des petites et moyennes entreprises, on peut raisonnablement penser que la seconde situation serait trop compliquée à gérer. En conséquence, les services de la Commission estiment qu’une participation indirecte via des pays tiers ou des États membres non participants devrait constituer un critère suffisant pour exclure un groupe de sociétés de la participation au système pilote.

11. Les États membres ont la faculté d’en exclure les sociétés de personnes et entreprises individuelles opérant à l’échelle internationale, de même que les autres entités hybrides ou fiscalement transparentes, même si ces entreprises sont en partie couvertes par la défi nition des petites et moyennes entreprises. Leur participation compliquerait considérablement le fonctionnement du système pilote et n’offrirait aucune perspective d’avantages économiques majeurs. L’évaluation du caractère «hybride» d’une entité, par exemple, (c’est-à-dire une entité jugée fiscalement transparente par un État et opaque par un autre) ne peut bien sûr être effectuée que par les seuls États membres qui participent au système pilote, à l’exclusion de tout État membre dans lequel aucune des entités du «groupe de l’État de résidence» n’a sa résidence.


12. Les complications potentielles et problèmes techniques supplémentaires peuvent être illustrés comme suit. A la différence du cas des entreprises constituées en sociétés, l’inclusion des sociétés de personnes opérant à l’échelle internationale et des autres entités hybrides ou fiscalement transparentes dans le champ d’application du système pilote pourrait, par exemple, entraîner des divergences d’opinions quant à l’application correcte des conventions existantes en matière de double imposition, surtout lorsque les associés sont des résidents d’États membres autres que celui dans lequel la société en question est située. Des problèmes se posent, par exemple, quand les intérêts d’un prêt accordé par un associé à la société de personnes sont considérés comme des intérêts normaux par un État membre et comme une distribution occulte de bénéfi ces par un autre. Il en résulterait, en quelque sorte, une extension du système pilote à l’imposition des personnes physiques. En conséquence, si des États membres souhaitent inclure les sociétés de personnes, on pourrait éventuellement décider que ces dernières ne soient éligibles que dans des cas exceptionnels, qui devront être analysés au cas par cas par les administrations fiscales des États membres concernés. En tout état de cause, seules les sociétés de personnes exerçant des activités commerciales lucratives devraient être autorisées à participer au système pilote.


Détermination de l’État de résidence et du groupe de l’État de résidence

13. L’«État de résidence» d’un groupe de PME participant au système pilote est défini comme le pays dans lequel la société principale a sa résidence fi scale. Selon la règle de départage généralement acceptée, en cas de doute ou de double résidence, il s’agit du pays dans lequel se trouve le siège de direction effective (ou le centre de direction et de contrôle) de la société principale et où cette société est soumise à l’impôt sur les sociétés avant d’adhérer au système pilote. En cas de problème lié à l’application de cette règle pour les besoins du système pilote, les administrations fiscales des États membres dans lesquels le groupe est actif doivent s’entendre pour déterminer l’État de résidence; à défaut de quoi, la société ne pourra pas participer au système pilote.


14. Les règles relatives à l’imposition des sociétés de l’État de résidence s’appliqueront donc à la société principale et à ses fi liales et/ou établissements stables situés dans les États membres participants. La question de savoir si ces activités de la société participante sont effectivement incluses dans le «groupe de l’État de résidence» pour les besoins du système pilote dépend des règles nationales de l’État de résidence sur l’imposition des groupes et des conditions qui y sont énoncées. Il semble que les régimes de consolidation fiscale à l’échelle mondiale soient extrêmement difficiles, sinon impossibles, à appliquer dans le cadre du système pilote.

15. En aucun cas, une société (mère ou filiale) ne devra être autorisée à faire partie de deux «groupes de l’État de résidence» distincts. En conséquence, les États membres devraient prévoir un critère de participation majoritaire d’application générale dans les accords bilatéraux ou multilatéraux correspondants. Pour les besoins du système pilote, ce seuil supplémentaire compléterait et remplacerait les seuils nationaux s’ils sont inférieurs.

Impôts couverts

16. Il semble judicieux de n’inclure dans le système pilote que les impôts sur les sociétés. Les autres impôts tels que la taxe sur la valeur ajoutée, les droits d’accise, l’impôt sur la fortune, les droits de succession, l’impôt foncier et l’impôt sur les mutations foncières ne devraient pas être couverts par son champ d’application. S’ils le souhaitent, les États membres pourraient cependant continuer d’appliquer des surtaxes nationales ou locales (en fonction des bénéfi ces) à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions définies pour le système pilote (c’est-à-dire sur leur part de la base d’imposition globale). Chaque État membre concerné pourrait aussi continuer de percevoir selon ses propres règles les impôts régionaux ou locaux non liés aux bénéfi ces.

17. Le système pilote ne doit avoir aucune infl uence indirecte sur la perception des impôts autres que l’impôt sur les sociétés. Dès lors que le calcul des revenus imposables au titre de l’impôt sur les sociétés et l’évaluation d’autres impôts ou de cotisations sociales s’infl uencent mutuellement ou que le premier a une incidence sur la seconde, et que ce lien ne peut pas être établi d’un point de vue technique sur la base des règles applicables à l’assiette de l’impôt dans l’État de résidence, une comptabilité spécifi que devra être tenue conformément aux règles de l’État d’accueil.

Le sort réservé aux avantages extra-salariaux dans la législation relative à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les salaires de nombreux États membres en est un bon exemple. L’application de règles fiscales différentes pour le calcul et le traitement des avantages en nature, à savoir conformément à la législation relative à l’imposition des sociétés au niveau de l’entreprise et conformément à celle relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques au niveau de son personnel, est susceptible de se traduire par des disparités perverses entraînant des problèmes de surimposition ou de sous-imposition. La seule façon d’éviter ce type de disparités consiste à recalculer la valeur de l’avantage, soit dans l’État de résidence pour ce qui est des revenus du groupe de l’État de résidence, soit dans l’État d’accueil pour ce qui est du traitement appliqué au bénéfi ciaire au titre de l’imposition des personnes physiques.

Étant donné la diversité des règles relatives aux avantages extra-salariaux et autres questions analogues dans les États membres, aucune solution globale ne peut être proposée et des mécanismes appropriés devront être imaginés à la lumière de la législation des États membres concernés pour faire face à ce type de situations particulières.

Secteurs couverts

18. Plusieurs secteurs de l’économie sont habituellement soumis à des règles particulières en matière d’imposition des sociétés. Dans le contexte d’un système pilote applicable aux PME, cet élément est susceptible d’entraîner des complications supplémentaires difficilement admissibles, soit parce que les PME actives dans ces secteurs, le cas échéant, sont très peu nombreuses, soit parce que les secteurs en question sont encore souvent exclusivement nationaux. En conséquence, les États membres pourraient envisager de prévoir, par exemple, que les «groupes de l’État de résidence» qui réalisent plus de 10 % de leur chiffre d’affaires dans les transports maritimes, les services financiers, le secteur bancaire et des assurances, l’exploitation et le commerce de gaz et de pétrole et les activités agricoles (sylviculture et pêche comprises) ne sont pas autorisés à participer au système pilote.

19. La défi nition du secteur devrait reposer sur les règles d’imposition nationales de l’«État de résidence» considéré, mais les administrations fi scales des États membres concernés devront, en tout état de cause, approuver l’appartenance sectorielle au cas par cas. Dans le cas contraire, il conviendra d’utiliser les défi nitions communes arrêtées à l’échelle de l’UE ou, si nécessaire, d’en adopter pour les besoins de la cause. Pour ce faire, les services de la Commission seraient disposés à fournir leur assistance aux États membres intéressés, le cas échéant.

Dispositions concernant les cas particuliers et règles de lutte contre l’évasion fiscale

20. À l’évidence, le système pilote doit contenir des règles permettant de traiter les cas exceptionnels ainsi que des règles anti-évasion. La Commission en a élaboré un certain nombre qui lui paraissent empreintes de bon sens. Ces règles, dont l’adoption peut être envisagée par les États membres, devraient permettre de garantir une certaine sécurité juridique pour les sociétés participantes.

(a) Les sociétés principales participant au système pilote ne sont pas autorisées à choisir, dans les États membres participants, les fi liales ou les établissements stables éligibles qui feront partie du groupe de l’État de résidence (approche «toutes dedans/toutes dehors»).

(b) Seules les entreprises existantes ayant leur résidence fiscale dans l’«État de résidence» depuis au moins deux ans devraient être autorisées à participer au système pilote.

(c) Une société qui, au cours de sa participation au système pilote, en arriverait, par le développement endogène de ses activités commerciales habituelles, à dépasser les seuils fixés dans la défi nition des PME, ne devrait pas être exclue du système pour cette seule
raison;

(d) Un changement dans l’actionnariat d’une société participante ne conduit pas automatiquement à son exclusion, sauf lorsque cette société ne répond plus à la défi nition susmentionnée de la notion de PME.

(e) Les opérations exceptionnelles et fl uctuations inhabituelles du chiffre d’affaires ne devraient pas davantage entraîner automatiquement l’exclusion de la société participante (ou la cession d’actifs importants devrait être exclue des données retenues pour le calcul du chiffre d’affaires);

(f) Les fusions et acquisitions qui n’affectent pas les éléments fondamentaux du système pilote (défi nition des PME, détermination de l’État de résidence, etc.) ne devraient pas entraîner automatiquement l’exclusion de la société participante. Les administrations fiscales compétentes devront néanmoins réexaminer si les conditions de la participation au système sont toujours remplies dans le contexte de la nouvelle structure du groupe.

(g) On pourrait envisager de considérer comme impossible tout changement de l’État de résidence d’une société participante au cours de la période d’application du système pilote.

Le transfert de la résidence fiscale de la société principale dans un autre État membre devrait dans ce cas entraîner la fin de sa participation au système pilote. Il en va de même pour les fusions entraînant un changement de résidence fiscale de la société principale. Il est également possible d’envisager qu’en cas de transfert de sa résidence dans un autre État membre, le groupe puisse continuer de bénéficier du système d’imposition selon les règles de l’État de résidence, mais conformément aux règles du nouvel État de résidence. La transition vers le régime de ce nouvel État de résidence doit alors se faire sans solution de continuité.

Pour complexe qu’elle puisse paraître d’un point de vue technique, une telle solution n’est nullement impossible à mettre en œuvre.

(h) Lorsque les exercices fiscaux de la société principale ne coïncident pas avec ceux d’un membre du groupe de l’État de résidence, il incombe à la société principale de tenir la comptabilité nécessaire pour permettre aux administrations fi scales concernées d’évaluer la demande de participation.

(i) Les apports d’actifs effectués entre la société principale (société mère ou siège social) et une filiale et/ou un établissement stable situé(e) dans un autre État membre dans le cadre du système pilote sont possibles, à condition de respecter les règles d’imposition nationales de l’État de résidence. La société principale participante est cependant tenue d’établir, en collaboration avec les autorités fi scales compétentes, la valeur comptable et la valeur normale des actifs transférés, afi n de permettre l’imposition des apports d’actifs selon les règles «normales» en vigueur s’il est décidé de ne pas prolonger le système pilote ou si les actifs en question sont cédés («gel» de la position et report de l’impôt).

Dès lors que l’opération est couverte par la directive concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions31, les règles de cette dernière s’appliquent.

(j) Sauf indication contraire, toutes les opérations effectuées, au sein du groupe de l’État de résidence, entre la société principale et ses fi liales ou ses établissements stables, ou entre des membres du groupe, doivent être traitées conformément aux règles fi scales nationales de l’État de résidence.

(k) Les règles générales anti-abus des États dont sont résidents les différents membres du groupe sont applicables à l’égard des États membres non participants et des pays tiers, afin d’éviter les possibilités de «chalandage fi scal» («rule shopping»).


Application des conventions existantes en matière de double imposition

21. Il découle du concept même d’imposition selon l’État de résidence que les relations entre les membres du «groupe de l’État de résidence» s’inscrivant dans le cadre du système pilote ne sont pas couvertes par le champ d’application des conventions applicables en matière de double imposition, et ce pendant toute la durée du système pilote. Les conventions bilatérales en matière de double imposition conclues entre deux États membres participants ne doivent pas s’appliquer aux opérations effectuées entre les membres d’un groupe de l’État de résidence. Ces conventions doivent toutefois continuer de s’appliquer aux aspects du traitement fiscal qui ne sont pas concernés par le système pilote.

22. Le système pilote ne modifi e en rien la fonction des conventions fi scales. Les différents membres du groupe doivent rester soumis à la convention fi scale qui leur était applicable avant leur participation au système pilote. En d’autres termes, les membres d’un «groupe de l’État de résidence» participant au système pilote devraient se voir appliquer la convention fi scale de leur État d’accueil, mais pour leurs revenus imposables établis selon les règles de l’État de résidence. De même, le système pilote n’exige pas de modifi cation des conventions en matière de double imposition conclues par les États membres avec des pays tiers. Étant donné que chaque membre d’un «groupe de l’État de résidence» conservera sa qualité de contribuable dans le pays dont il est résident, les conventions en question devraient continuer d’être appliquées en conséquence.

23. Il semble judicieux de considérer que, dans l’ensemble, les revenus de source étrangère des membres du groupe (dividendes, intérêts, redevances, revenus de biens immobiliers, etc.) générés dans des pays tiers ou des États membres ne participant pas au système pilote ne devraient pas être couverts par le champ d’application du système, mais pris en compte selon les règles normales. Les revenus de source étrangère devraient donc être ajoutés aux revenus du membre du groupe concerné après répartition de la base d’imposition. Cette procédure permettrait d’éviter les problèmes qui, à défaut, seraient susceptibles de se poser lorsque l’État de résidence et l’État d’accueil ont adopté des dispositions différentes dans leurs conventions fi scales avec des pays tiers, par exemple en ce qui concerne le choix entre la méthode du crédit d’impôt et celle de l’exonération pour certaines catégories de revenus.

En conséquence, les sociétés participantes ayant des revenus de ce type seront tenues de déposer deux déclarations, la première dans l’État de résidence et la seconde dans l’État d’accueil, pour les catégories particulières de revenus concernés.

24. Dans certains cas, des problèmes pourraient se poser quant à l’application des clauses de non-discrimination des conventions en matière de double imposition, tant à l’égard des États membres non participants qu’à l’égard des pays tiers, étant donné que les entreprises d’un même État feront l’objet d’un traitement différent selon qu’elles participent ou non au système pilote. Bien que les études disponibles32 suggèrent que la comparaison entre les entreprises participant au système pilote et celles qui n’en feront pas partie ne semble plus constituer un point de référence pertinent, ces problèmes exigeraient idéalement un accord formel avec chaque signataire des conventions concernées quant à l’interprétation de cette clause dans le contexte du système pilote.


Aspects liés aux prix de transfert

25. Il découle du concept même de l’imposition selon les règles de l’État de résidence que, dans le cadre du système pilote, les règles nationales relatives à la fi xation des prix de transfert doivent cesser de s’appliquer au sein du groupe de l’État de résidence. Ce dernier devrait en effet se voir appliquer les règles de l’État de résidence y compris dans les autres États membres concernés.

26. En ce qui concerne les ajustements de prix de transfert, par exemple pour les sociétés affiliées, parties liées ou sous-fi liales établies dans des États membres non participants ou des pays tiers, les autorités fi scales compétentes devraient être celles de l’État de résidence (sauf si l’ajustement résulte d’une transaction entre un pays tiers et un membre du groupe de l’Etat de résidence qui est établi hors de l’Etat de résidence). Cela semble en effet être la seule approche envisageable dans la pratique.

En outre, les études disponibles33 indiquent qu’il convient de distinguer rigoureusement entre ajustement primaire et ajustement secondaire. En particulier, il semble souhaitable d’effectuer les ajustements en question après la répartition de la base d’imposition plutôt qu’avant. En effet, seuls les revenus (de source étrangère) de la société affi liée et seul l’État membre responsable de la négociation devraient être concernés par ces ajustements.

27. La prudence semble toutefois commander que les administrations de l’État de résidence et de l’État d’accueil se consultent sur la question. De telles consultations s’imposeront probablement dans les relations entre un État d’accueil et un pays tiers n’ayant conclu aucune convention en matière de double imposition avec l’État de résidence.

Autres questions à caractère technique

28. En ce qui concerne les retenues à la source et les paiements de dividendes, de même que les procédures associées concernant les opérations effectuées entre des membres du groupe de l’État de résidence, les règles nationales de cet État devraient s’appliquer à tous les membres du groupe. Une fois encore, cette approche est conforme à la logique du concept d’imposition selon les règles de l’État de résidence.

29. Pour ce qui est des paiements effectués entre deux entreprises établies dans le même État membre mais soumises aux règles fi scales d’États de résidence différents, les auteurs à la base du concept d’imposition selon les règles de l’État de résidence34 proposent de les considérer comme des opérations nationales plutôt que comme des paiements transfrontaliers et, par voie de conséquence, d’appliquer les règles nationales de l’État d’accueil correspondant. Ceci permettrait d’éviter toute diffi culté liée à l’introduction de nouvelles règles pour une simple transaction domestique effectuée au sein d’un même Etat.

30. Quant aux dividendes payés à d’éventuels actionnaires minoritaires, ils devraient être traités conformément aux règles nationales de l’État d’accueil, même si cela risque d’exiger dans une certaine mesure la tenue d’une comptabilité supplémentaire, cette approche semblant la seule envisageable dans la pratique.


Procédures et volet administratif du système pilote


Mise en œuvre pratique


31. Outre le traitement fiscal à réserver aux PME dans le cadre d’un éventuel système pilote, il convient de défi nir les modalités d’accès à ce système ainsi que ses procédures opérationnelles. Il est proposé d’utiliser le mécanisme des conventions en matière de double imposition pour la mise en œuvre du système pilote. Les États membres intéressés sont donc invités à engager les négociations nécessaires en vue d’élaborer et de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux, de préférence, permettant aux sociétés intéressées de participer au système pilote d’imposition selon les règles de l’État de résidence. S’ils le souhaitent, ils pourront bénéfi cier à cet effet du soutien et de l’assistance des services de la Commission, éventuellement au titre du programme FISCALIS (séminaires et/ou groupes de projet). Les États membres concernés devront ensuite appliquer ces accords sur leur territoire, conformément à leurs législations et pratiques respectives. Un accord bilatéral pourrait utilement prendre la forme d’un protocole additionnel à la convention bilatérale applicable en matière de double imposition, et les accords multilatéraux devraient être conclus dans le cadre d’une convention intergouvernementale. Cette façon de procéder permettrait d’introduire le système pilote relativement rapidement et avec la souplesse nécessaire, tout en respectant pleinement le principe de la légalité de l’imposition.

32. Sur la base de l’accord ainsi conclu avec d’autres États membres, les administrations fiscales des États membres participants devraient ensuite, au moyen de procédures internes adéquates (circulaires ou appels à «manifestation d’intérêt», par exemple), donner la possibilité aux sociétés de se porter candidates à une participation au «système pilote». Les sociétés intéressées (aussi bien la société principale que les filiales) seraient tenues de manifester leur intérêt auprès de leurs correspondants habituels des administrations fi scales de leur État de résidence, et ces derniers d’informer et de consulter sans délai les administrations fi scales des autres États membres concernés. Une décision conjointe serait ensuite prise par les différentes administrations concernées et communiquée dans un délai raisonnable, par exemple de deux à trois mois à compter de la notifi cation par la société de sa candidature.

Comme pour toute autre décision administrative, un refus éventuel devra préciser les raisons qui le motivent et ne se justifi era que dans le cas où la société candidate ne satisfait pas aux exigences énoncées dans l’accord applicable (les autorités ne disposent d’aucun pouvoir discrétionnaire en la matière).


Obligations relatives au dépôt des déclarations et au paiement de l’impôt

33. En ce qui concerne les obligations relatives au dépôt des déclarations et au paiement de l’impôt, il est proposé que la société principale soit en principe tenue de déposer une déclaration pour le groupe de l’État de résidence uniquement auprès des autorités de ce dernier. Les administrations fiscales compétentes des autres États concernés recevraient des copies de cette déclaration, accompagnées des annexes utiles (par exemple, les bilans, les comptes de résultats, et autres documents requis par la législation et les pratiques en vigueur dans l’État de résidence). Les informations communiquées devront être suffisamment détaillées pour permettre l’évaluation des impôts supplémentaires ou des majorations d’impôt sur les bénéfices ou d’autres éléments connexes liés à l’imposition des personnes physiques. Les services de la Commission estiment qu’afi n de limiter les coûts, il serait opportun de ne prévoir aucune obligation de traduire systématiquement ces documents. Les administrations fiscales auraient toutefois la possibilité de demander que les plus importants d’entre eux soient fournis dans leur langue nationale ou toute autre langue comprise par leurs services, et ce aux frais du contribuable.

34. La logique même du système pilote implique inévitablement que l’essentiel de la charge administrative effective qui en découlera sera assumée par la société principale. C’est en effet à cette dernière qu’il incombera de calculer les bénéfi ces combinés du groupe selon les règles de l’État de résidence (celui, précisément, de sa résidence fi scale), et de les répartir entre les membres du groupe selon la formule préétablie à cet effet (voir ci-après). Elle devra aussi communiquer les chiffres correspondant aux divers critères de répartition aux autorités fiscales de tous les États membres concernés. Le paiement de l’impôt sera toutefois effectué par chaque membre du groupe dans son État d’accueil (celui dont il est résident).


Questions liées à la supervision et au contrôle du système

35. En ce qui concerne la supervision du système pilote, les règles générales relatives à l’assistance mutuelle et à la coopération administrative dans l’UE s’appliquent et devraient être utilisées. Si nécessaire, les autorités fi scales des États membres intéressés formeront en outre des équipes de contrôle communes chargées de réaliser les contrôles auprès de la société principale et des autres membres du groupe. Les contrôles devront pouvoir être effectués par les équipes communes dans tous les locaux appartenant au groupe de l’État de résidence, mais être strictement limités aux aspects relevant du système pilote. En cas de litige, il semble logique aux services de la Commission d’appliquer, en principe, les règles de l’État dans lequel la société appartenant au «groupe de l’État de résidence» a sa résidence, c’est-à-dire celles de l’État d’accueil dans le cas d’une fi liale et celles de l’État de résidence dans le cas de la société principale. Il semble diffi cile d’envisager une autre solution qui soit compatible avec la législation nationale de chaque État membre concerné.

36. Dans l’accord bilatéral ou multilatéral correspondant, les États membres devront prévoir des dispositions appropriées en ce qui concerne la cessation du/des système(s) pilote(s).

Ces dispositions devront défi nir les règles d’évaluation des actifs et des passifs ainsi que le traitement à accorder aux dépenses après la cessation du système pilote, dans l’hypothèse où ce dernier ne serait pas prolongé, sans imposer aux entreprises participantes l’obligation de tenir systématiquement deux comptabilités pendant toute la durée de la phase d’expérimentation du système, l’une établie conformément aux règles de l’État de résidence et l’autre conformément à celles de l’État d’accueil.

Calendrier

37. Le système pilote sera, par défi nition, expérimental et donc limité dans le temps.

Pour les États membres (administrations fiscales) concernés, comme pour les entreprises participantes, il importera de prévoir une période d’essai suffisamment longue pour permettre une analyse approfondie de l’exercice et justifier les coûts générés par l’adaptation au système.

Sur la base des observations reçues, une durée de cinq ans est proposée, au terme de laquelle une évaluation finale sera effectuée.

Cela signifie qu’une date de démarrage sera fixée et que le système arrivera automatiquement à expiration au terme de cinq années d’application (par exemple, application du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011). Les entreprises éligibles auraient toutefois la possibilité d’adhérer au système alors qu’il fonctionne déjà, et donc d’y prendre part pour une durée plus courte (du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, par exemple).

38. La décision d’une société de participer au système pilote devrait l’engager pour la totalité de la période de cinq ans (ou pour une durée inférieure s’achevant à la date prévue pour la cessation du système). Une société demandant avec insistance à quitter le système avant l’expiration de la période de cinq ans prévue devrait pouvoir être autorisée à le faire, mais il faudrait peut-être prévoir de la soumettre à une réévaluation de l’impôt pour les exercices fi scaux écoulés dans le cadre du système pilote, ainsi qu’à l’application rétroactive des règles d’imposition «traditionnelles».

Formule de répartition

39. Pour les besoins du système, dont le champ d’application est relativement réduit, le recours à une formule simple mais économiquement adaptable devrait suffire pour répartir la base d’imposition entre les États membres participants. Le volume des recettes fiscales «en jeu» est effet limité pour diverses raisons: le système pilote est réservé aux petites ou petites et moyennes entreprises; le nombre de petites et moyennes entreprises disposant d’établissements dans d’autres États membres est faible; la participation au système pilote est volontaire; le système fera l’objet d’un suivi rigoureux; l’impôt dont sont redevables les PME est généralement faible, etc.

En outre, une formule simple est facile à gérer et à appliquer.

40. La formule de répartition peut se fonder sur les facteurs économiques suivants: la masse salariale; le nombre de salariés; les ventes (le chiffre d’affaires); les actifs. La combinaison de ces divers facteurs permettrait d’obtenir une représentativité économique supérieure, mais rendrait l’application de la formule plus complexe. En fonction de l’option choisie, les États membres devront, pour les facteurs pris en compte dans cette formule, adopter d’un commun accord des défi nitions généralement reconnues et utilisables dans la pratique.

41. Il est recommandé d’utiliser la part de chaque État membre concerné dans la masse salariale totale (50 %) et dans le chiffre d’affaires global (50 %) de l’entreprise participante comme formule de répartition. Ces chiffres sont faciles à identifi er dans la comptabilité et les déclarations fiscales des sociétés. La combinaison d’un facteur lié aux ressources (masse salariale) et d’un facteur lié à la production (ventes) permet en outre de limiter les risques d’arbitraire.

42. Conformément à la logique inhérente à la fois au concept d’imposition selon les règles de l’État de résidence et au système pilote, la formule de répartition devrait être appliquée aussi bien aux bénéfi ces qu’aux pertes. Les pertes éventuelles des différentes entités du groupe seront soumises aux règles de report (en avant et en arrière) des pertes de l’État dans lequel l’entité concernée a sa résidence fiscale, c’est-à-dire à celles de l’État de résidence pour la société principale (société mère ou siège social) et à celles de l’État d’accueil pour les filiales et établissements stables.

43. Dans le cadre du système d’imposition selon les règles de l’État de résidence, la société principale agrège et déclare l’ensemble de ses activités imposables dans tous les États membres concernés au moyen des formulaires de déclaration d’impôt de l’État de résidence (voir cidessus).

Ces données n’incluent pas nécessairement les informations obligatoires concernant les facteurs de répartition. Il conviendrait par conséquent de concevoir un formulaire spécifique (simple) permettant de joindre ces informations en annexe à la déclaration fiscale.

Évaluation

44. Il semble souhaitable que la Commission et les États membres participants créent un groupe de suivi chargé de superviser le système pilote. Les membres de ce groupe se consulteraient mutuellement, examineraient les problèmes pratiques éventuels et évalueraient l’effi cacité du système. Il serait en outre judicieux d’inviter les États membres qui appliquent le système pilote à établir, pour le 31 décembre 2009, un rapport circonstancié comportant une évaluation globale de ses effets, de façon à permettre à la Commission et au groupe de suivi de se prononcer sur son éventuelle prolongation ou suppression, et de décider des procédures utiles à mettre en place.

29 Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la défi nition des micro, petites et moyennes entreprises, JO L 124 du 20.5.2003, pp. 36-41.
30 Voir le document intitulé «The new SME defi nition - user’s guide and model declaration», disponible à l’adresse suivante:
http://europa.eu.int/ comm/enterprise/enterprise_policy/sme_defi nition/sme_user_guide.pdf
31 Directive 2005/19/CE du Conseil du 17 février 2005 modifi ant la directive 90/434/CEE concernant le régime fi scal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, JO L 58 du 4.3.2005, p. 19.
32 International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), «The compatibility of the Home State Taxation system with double taxation agreements based on the OECD Model: a study», reproduite dans Lodin/Gammie, op.cit, pp. 77-104 et p.99.
33 Lodin/Gammie, op.cit., p. 57, et IBFD, op.cit, pp. 95 et suivantes.
34 Lodin et Gammie, op.cit., p. 37.

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