COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU
CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPEEN ET AU
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPEEN1

Introduction 2 3 4 Annexe



Lutte contre les obstacles liés à la fiscalité des sociétés qui affectent les petites et moyennes entreprises dans le marché intérieur - Description d’un éventuel système pilote d’imposition selon les règles de l’État de résidence […]


{SEC(2005)1785}


3. L’IMPOSITION SELON LES REGLES DE L’ÉTAT DE RESIDENCE: UNE APPROCHE
PROMETTEUSE POUR LUTTER CONTRE LES ENTRAVES LIEES A LA FISCALITE
DES SOCIETES AFFECTANT LES PME


3.1. Approche fondamentale et opportunité du système pour les PME


Le concept d’«imposition selon les règles de l’État de résidence» repose sur l’idée d’une reconnaissance mutuelle volontaire des règles fiscales.

Il signifie que les bénéfices d’un groupe de sociétés exerçant des activités dans plus d’un État membre sont calculés selon les règles d’un seul régime d’imposition des sociétés, à savoir celui de l’État de résidence de la société mère ou du siège social du groupe («société principale»). Les PME désireuses de créer une fi liale ou un établissement stable dans un autre État membre auraient donc la possibilité de se conformer uniquement aux règles fiscales qui leur sont déjà familières. Chaque État membre participant continuerait d’imposer sa part des bénéfi ces découlant des activités du groupe dans cet État en appliquant son propre taux d’imposition des sociétés. Cette part serait déterminée au moyen d’une clé de répartition. Aucune mesure ne serait prise en vue d’harmoniser les règles. L’imposition selon les règles de l’État de résidence préserverait donc la capacité de chaque État membre de générer des recettes par l’intermédiaire de l’imposition des sociétés.

La Commission estime que le concept d’imposition selon les règles de l’État de résidence constitue un moyen très prometteur de lutter contre les entraves fiscales susmentionnées qui affectent les PME principalement lorsqu’elles étendent leur activités dans d’autres pays, et ce notamment en réduisant les coûts de mise en conformité et en apportant, par définition, une solution au problème de la compensation transfrontalière des pertes. En même temps, cependant, du fait des implications possibles qu’elle aurait si elle était appliquée à l’ensemble des entreprises de l’UE, on peut se demander si l’imposition selon les règles de l’État de résidence peut être considérée comme l’approche la plus appropriée en matière d’imposition des sociétés pour le marché intérieur. En conséquence, le concept pourrait utilement être mis à l’essai dans le cadre d’un système pilote réservé aux PME intéressées et aux États membres ayant des assiettes fiscales comparables. Le document joint en annexe décrit de façon relativement détaillée les modalités techniques envisageables, mais il appartient évidemment aux États membres intéressés de défi nir le fonctionnement précis du système pilote éventuel en fonction de leur contexte national général.

La Commission est toutefois disposée à fournir un appui technique, ce dernier pouvant également être offert par l’intermédiaire du programme FISCALIS22.

Le système pilote a pour objectif fondamental d’évaluer l’intérêt pratique du concept d’imposition selon les règles de l’État de résidence pour les PME, de même que les avantages économiques plus généraux que pourrait retirer l’UE de son application, tout en limitant les coûts administratifs associés et les risques potentiels pour les États membres en matière de recettes. Ces derniers pourraient ainsi introduire le système pilote selon des modalités spécifiques appropriées convenues avec d’autres États membres. En fonction de la situation concrète de chacun d’eux, plusieurs possibilités sont envisageables: par exemple, un accord bilatéral ou multilatéral, de préférence, complétant à titre temporaire les dispositions existantes des conventions bilatérales ou multilatérales en matière de double imposition, ou une nouvelle convention multilatérale ad hoc. D’autres possibilités sont présentées dans la description d’un éventuel système pilote jointe en annexe.


3.2. Cheminement de l’idée


L’idée du système pilote a progressivement pris corps au cours de ces quatre dernières années, avec comme point de départ les publications sur l’imposition selon les règles de l’État de résidence des auteurs du concept, à savoir Malcolm Gammie et Sven-Olof Lodin23, qui ont trouvé un prolongement dans les travaux de la Commission concernant une nouvelle stratégie en matière d’imposition des sociétés, et dans les réactions à ces initiatives. Sur cette base, la Commission a présenté des idées précises en vue de développer le projet de système pilote et proposé un certain nombre de points essentiels sur le plan pratique, en ce qui concerne la façon dont il pouvait être utilement élaboré24.

En 2003, les services de la Commission ont lancé une consultation publique sur cette idée, et les débats (formels et informels) qui ont suivi avec les experts du secteur des entreprises et des milieux universitaires ont permis d’encore améliorer le projet. Des documents de travail détaillés, des synthèses, des documents offi ciels et des rapports sur l’ensemble de ces travaux préparatoires sont à la disposition des personnes intéressées (par exemple, sur le site web de la Commission25).

La présente communication vient compléter ces travaux préparatoires, aussi bien techniques que politiques, entrepris de longue date.


Le Parlement européen s’est dit favorable à l’idée de l’imposition selon les règles de l’État de résidence et a invité la Commission à développer le concept26; le Comité économique et social européen soutient, quant à lui, que le projet pilote «d’imposition selon les règles de l’État de résidence» constitue une solution pour les activités transfrontalières des PME qui pourrait être expérimentée dans un premier temps sur une base bilatérale puis, après une évaluation positive, éventuellement être étendue à l’ensemble de l’Union européenne27.

A l’instar de la consultation publique lancée par les services de la Commission en 2003 au sujet d’un système pilote d’imposition selon les règles de l’État de résidence applicable aux petites et moyennes entreprises, les réponses à un questionnaire diffusé en 2004 ont révélé que les PME de l’UE soutiennent cette initiative et sont très intéressées par une participation à ce système pilote éventuel. Cependant, compte tenu du faible taux de réponse à ce questionnaire, les résultats ne peuvent être considérés comme étant significatifs d’un point de vue statistique.

Il va de soi que la Commission a aussi consulté les États membres sur la question, notamment en 2004, à l’occasion d’une réunion d’un groupe de travail et lors du Conseil ECOFIN informel.

Il faut bien admettre que ces consultations ont suscité un important scepticisme général. Les principaux arguments opposés à la Commission à l’époque étaient, tout d’abord, que l’existence d’entraves fiscales transfrontalières spécifi ques aux PME n’était pas fondée et, ensuite, que tout système pilote de ce genre entraînerait d’importants problèmes administratifs et juridiques, et notamment des discriminations28. La Commission estime cependant que la nécessité d’améliorer la position fiscale des PME dans le marché intérieur s’impose comme une évidence et que l’étendue des problèmes administratifs et juridiques potentiels, qui ne sont par ailleurs pas insolubles, ne doit pas être exagérée. En outre, étant donné que la participation au système pilote serait entièrement volontaire, il est diffi cile de trouver une justifi cation rationnelle pour empêcher les États membres qui le souhaitent de conclure un accord bilatéral ou multilatéral en vue de prendre part à l’expérimentation pragmatique d’un régime fiscal inédit pour les PME.

En outre, en dépit des réserves qu’ils ont exprimées à l’encontre de l’imposition selon les règles de l’État de résidence, deux États membres ont récemment adopté un protocole à leur convention en matière de double imposition, qui prévoit, pour certaines de leurs régions frontalières, une dérogation aux règles relative à la notion d’établissement stable. Dans les régions concernées, les établissements stables des sociétés de l’autre Etat membre ne sont pas regardés du point de vue fiscal comme des établissements stables bien qu’ils satisfassent les critères normalement applicables. Ainsi, aucune imposition n’est déclenchée sur le territoire où est situé l’établissement, contrairement à ce que prévoient les règles normales. Les principales différences avec l’imposition selon les règles de l’État de résidence sont qu’elle n’est applicable que dans un cadre géographique étroitement défi ni et que les deux Etat Membres ont accepté qu’aucune répartition de la base d’imposition n’était nécessaire. Cependant, la logique inhérente à cette approche, à savoir celle du principe de reconnaissance mutuelle, est identique à celle du système pilote, et sa mise en œuvre pratique par l’intermédiaire d’une convention en matière de double imposition confirme que de telles modalités sont tout à fait envisageables et peuvent être introduites dans des délais relativement courts.


Enfin, l’imposition selon les règles de l’État de résidence a aussi fait l’objet de simulations sur la base de données réelles provenant d’un panel assez large d’entreprises suédoises, dans le cadre d’un projet mené par la Stockholm School of Economics. L’expérience n’a posé aucune difficulté technique et les comptes des entreprises concernées n’ont dû faire l’objet que de quelques ajustements. Une réduction du montant de l’impôt à payer a été constaté, mais il est imputable à des possibilités accrues en matière de compensation des pertes (ce qui est un des effets recherchés), ce qui signifie que les pertes de recettes seront automatiquement récupérées.

En d’autres termes, le régime de groupe issu du droit interne suédois deviendrait applicable aux sociétés participant au dispositif de l’imposition selon les règles de l’Etat de résidence. Cependant, toutes les déductions pratiquées du chef des filiales établies dans un autre Etat membre seraient compensées par la taxation des profi ts de ces mêmes filiales au titre des exercices suivants.

A long terme, aucune réduction de l’impôt à payer ne devrait donc être constaté.

22 Décision n° 2235/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2002 portant adoption d’un programme communautaire visant à améliorer le fonctionnement des systèmes fi scaux dans le marché intérieur (programme Fiscalis 2003-2007), JO L 341 du 17.12.2002, pp. 1-5.
23 Voir notamment Gammie, M. and Lodin, S.-O., «Home State Taxation»; IBFD Publications 2001.
24 Par exemple, dans les communications susmentionnées [COM(2001)582 et COM(2003)726]. Il est intéressant de noter que dans sa communication de 1994 au Conseil et au Parlement européen concernant l’amélioration de l’environnement fiscal des petites et moyennes entreprises
[COM(94)206 du 25.5.1994, JO C 187 du 9.7.1994], la Commission avait déjà émis une orientation en ce sens: «les activités étrangères des petites et moyennes entreprises pourraient, sous certaines conditions, n’être imposables que dans l’État membre où se trouve le siège de l’entreprise, ce qui représenterait une importante simplification administrative pour les entreprises concernées». Cependant, dans sa forme actuelle, «L’imposition selon les règles de l’Etat de résidence» ne va pas aussi loin. Il n’implique pas la seule imposition dans l’Etat de résidence du siège mais plutôt le calcul de la base imposable selon les règles de l’Etat de résidence du siège.
25 http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/common/consultations/home_state_sme.htm.

26 Rapport sur la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social sur la politique fiscale de l’Union européenne et les priorités pour les prochaines années (COM(2001)260 – C5-0597/2001 – 2001/2248(COS)).
27 Avis ECO/127.
28 Bien qu’une étude indépendante intitulée «Study on analysis of potential competition and discrimination issues relating to a pilot project for an EU tax consolidation scheme for the European Company statute (Societas Europaea)» ait également établi l’existence de problèmes de ce genre, il existe divers arguments, juridiques et pratiques, contre la supposée discrimination invoquée. Mais surtout, le système en question n’aurait pas pour effet de réduire systématiquement la pression fiscale des entreprises participantes; mais seulement de diminuer les coûts de mise en conformité qu’elles doivent assumer. En outre, il existe des initiatives largement comparables fondées sur les principes de pays d’origine et de reconnaissance mutuelle, aussi bien en matière de fiscalité que dans d’autres domaines du droit public, et contre lesquelles cet argument n’est pas invoqué.

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