DIRECTIVE
2004/56/CE DU CONSEIL
du 21 avril 2004
modifiant la directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités
compétentes des
États membres dans le domaine des impôts directs, de certains droits
d'accises et des taxes sur les
primes d'assurance
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
ses articles 93 et 94,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 77/799/CEE du 19 décembre 1977 concernant
l'assistance mutuelle des autorités compétentes des É
tats membres dans le domaine des impôts directs, de
certains droits d'accises et des taxes sur les primes d'assurance
(3) a fixé les principes de base pour la coopération
administrative et l'échange d'informations entre États
membres afin d'identifier et d'empêcher les différentes
formes de fraude et d'évasion fiscales ainsi que pour
permettre aux États membres d'établir correctement
l'impôt. Il est donc capital d'améliorer, d'étoffer et
de
moderniser ces principes de base.
(2) Lorsqu'un État membre enquête pour obtenir les informations
nécessaires dans le cadre d'une demande d'assistance,
cet État doit être considéré comme agissant pour
son propre compte; de cette manière, la collecte des
informations ne sera régie que par un seul ensemble de
dispositions et l'enquête ne sera pas compromise par la
longueur des délais nécessaires à sa réalisation.
(3) Pour que la lutte contre la fraude fiscale soit pleinement
efficace, il n'est pas approprié qu'un État membre ayant
reçu des informations d'un autre État membre ait ensuite à
demander l'autorisation de faire état de ces informations
au cours d'audiences publiques ou dans des jugements.
(4) Il convient de stipuler clairement qu'un État membre
n'est nullement tenu d'effectuer des enquêtes afin d'obtenir
les informations nécessaires pour répondre à une
demande d'assistance lorsque sa législation ou ses pratiques
administratives n'autorisent pas son autorité compétente à les effectuer ou à recueillir ces informations.
(5) L'autorité compétente d'un État membre devrait pouvoir
refuser de fournir des informations ou de prêter assistance
si l'État membre requérant n'est pas en mesure de
fournir des informations de même nature pour des
raisons de fait ou de droit.
(6) Compte tenu de l'obligation légale existant dans certains É
tats membres d'informer le contribuable des décisions
et actes ayant trait à son assujettissement à l'impôt et
des
difficultés que cela pose pour les autorités fiscales,
notamment lorsque ce contribuable est allé s'établir dans
un autre État membre, il est souhaitable qu'en pareil cas
les autorités fiscales puissent solliciter l'assistance des
autorités compétentes de l'État membre où l'assujetti
a
transféré son domicile.
(7) Vu que la situation fiscale d'un ou plusieurs assujettis é
tablis dans différents États membres présente souvent
un intérêt commun ou complémentaire, il conviendrait
de rendre possible la réalisation de contrôles simultanés
de ces assujettis par plusieurs États membres, par le biais
d'un accord mutuel et sur une base volontaire chaque
fois que de tels contrôles apparaissent plus efficaces que
des contrôles effectués par un seul État membre.
(8) La Commission a présenté sa proposition de directive
sur la base de l'article 95 du traité. Estimant que la
proposition de directive portait sur l'harmonisation des
législations tant dans le domaine des impôts directs que
dans celui des impôts indirects et que l'acte devait donc ê
tre adopté sur la base des articles 93 et 94 du traité, le
Conseil, par lettre du 12 novembre 2003, a consulté le
Parlement européen en l'informant de son intention de
modifier la base juridique.
(9) La directive 77/799/CEE doit dès lors être modifiée
en
conséquence,
(1) Avis du 15 janvier 2004 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 32 du 5.2.2004, p. 94.
(3) JO L 336 du 27.12.1977, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 2003/93/CE (JO L 264 du 15.10.2003, p. 23).
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 77/799/CEE est modifiée comme suit:
1) l'article 1er, paragraphe 5, est modifié comme suit:
a) le texte sous les termes «en Italie» est remplacé par
le
texte suivant:
« Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali ou ses
représentants autorisés»
b) le texte sous les termes «en Suède» est remplacé par
le
texte suivant:
«
Chefen för Finansdepartementet ou son représentant
autorisé»
2) à l'article 2, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
«
Pour se procurer les informations demandées, l'autorité requise, ou l'autorité administrative saisie par cette dernière,
procède comme si elle agissait pour son propre compte ouà
la demande d'une autre autorité de son propre État
membre.»
3) l'article 7, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
«
1. Toutes les informations dont un État membre a
connaissance par application de la présente directive sont
tenues secrètes, dans cet État, de la même manière
que les
informations recueillies en application de sa législation
nationale. En tout état de cause, ces informations:
— ne sont accessibles qu'aux personnes directement
concernées par l'établissement de l'impôt ou par le
contrôle administratif de l'établissement de l'impôt,
—
ne sont dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure
judiciaire,
d'une procédure pénale ou d'une procédure
entraînant l'application de sanctions administratives,
engagées en vue de ou en relation avec l'établissement
ou le contrôle de l'établissement de l'impôt, et seulement
aux personnes intervenant directement dans ces procédures;
il peut toutefois être fait état de ces informations
au cours d'audiences publiques ou dans des jugements,
si l'autorité compétente de l'État membre qui fournit
les
informations ne s'y oppose pas lors de leur transmission
initiale,
—
ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins
fiscales ou aux fins d'une procédure judiciaire, d'une
procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application
de sanctions administratives, engagées en vue de
ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de
l'établissement de l'impôt.
En outre, les États membres peuvent prévoir que les informations
visées au premier alinéa soient utilisées pour établir
d'autres prélèvements, droits et taxes relevant de l'article
2
de la directive 76/308/CEE (*).
(*) JO L 73 du 19.3.1976, p. 18.»
4) l'article 8 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«
1. La présente directive n'impose pas à un État
membre auquel est transmise une demande d'information
l'obligation de procéder à des enquêtes ou de transmettre
des informations dès lors que la réalisation de
telles enquêtes ou la collecte des informations en question
par l'autorité compétente de cet État membre est
contraire à sa législation ou à ses pratiques administratives.»
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«
3. L'autorité compétente d'un État membre peut
refuser la transmission d'informations lorsque l'État
membre requérant n'est pas en mesure de fournir des
informations de même nature pour des raisons de fait ou
de droit.»
5) Les articles 8 bis et 8 ter suivants sont insérés:
« Article 8 bis
Notification
1. À la demande de l'autorité compétente d'un État
membre, l'autorité compétente d'un autre État membre
procède à la notification, selon les règles de droit en
vigueur
pour la notification des actes correspondants dans l'État
membre requis, de tous actes et décisions émanant des autorités
administratives de l'État membre requérant et concernant
l'application sur son territoire de la législation relative
aux impôts relevant du champ d'application de la présente
directive.
2. Les demandes de notification mentionnent l'objet de
l'acte ou de la décision à notifier et indiquent le nom,
l'adresse et tout autre renseignement susceptible de faciliter
l'identification du destinataire.
3. L'autorité requise informe sans tarder l'autorité requérante
de la suite donnée à la demande de notification et lui
notifie, en particulier, la date à laquelle la décision ou l'acte
a été notifiée au destinataire.
Article 8 ter
Contrôles simultanés
1. Lorsque la situation d'un ou de plusieurs assujettis
présente un intérêt commun ou complémentaire pour
plusieurs États membres, ceux-ci peuvent convenir de
procéder à des contrôles simultanés, chacun sur
son propre
territoire, en vue d'échanger les renseignements ainsi
obtenus, chaque fois qu'ils apparaissent plus efficaces que
des contrôles qui ne seraient effectués que dans un seul État
membre.
2. L'autorité compétente de chaque État membre identifie
de manière indépendante les assujettis pour lesquels elle a
l'intention de proposer un contrôle simultané. Elle informe
les autorités compétentes de chaque autre État membre
concerné des dossiers qui, selon elle, devraient faire l'objet
de contrôles simultanés. Elle motive son choix, dans toute la
mesure du possible, en fournissant les renseignements qui
ont mené à cette décision. Elle indique le délai
dans lequel
ces contrôles devraient être réalisés.
3. L'autorité compétente de chaque État membre
concerné décide ensuite si elle souhaite participer aux
contrôles simultanés. L'autorité compétente à laquelle
un
contrôle simultané a été proposé donne à l'autorité homologue
confirmation de son acceptation ou lui fait part de
son refus motivé d'effectuer ce contrôle.
4. Chaque autorité compétente des États membres
concernés désigne un représentant chargé de diriger
et de
coordonner le contrôle.»