Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord

 

Annexe 2 : Liste des entités assimilées


Aux fins de l'article 16 du présent accord, les entités suivantes sont considérées
comme des "entités assimilées agissant en qualité d'autorité publique ou dont le rôle
est reconnu par un traité international":

ENTITES DANS L'UNION EUROPEENNE:

Belgique
– Vlaams Gewest (région flamande)
– Région wallonne
– Région de Bruxelles –capitale /Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
– Communauté française
– Vlaamse Gemeenschap (communauté flamande)
– Deutschsprachige Gemeinschaft (communauté germanophone)
Espagne
– Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice)
– Junta de Andalucía (gouvernement de la communauté autonome
d’Andalousie)
– Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome
d’Estrémadure)
– Junta de Castilla-La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de
Castille-La-Manche)
– Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de
Castille-León)
– Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de
Navarre)
– Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des
î les Baléares)
– Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de
Catalogne)
– Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de
Valence)
– Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome
d’Aragon)
– Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome
des îles Canaries)
– Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie)
– Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid)
– Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi
(gouvernement de la communauté autonome du Pays basque)
– Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa)
– Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye)
– Diputación Foral de Alava (conseil provincial d’Alava)
– Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid)
– Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone)
– Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil de l’île de Grande Canarie)
– Cabildo Insular de Tenerife (conseil de l’île de Ténériffe)
– Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l’Etat)
– Instituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)
– Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)
Grèce
– (organisme de télécommunications de Grèce)
– (chemins de fer de Grèce)
– (entreprise publique d’électricité)
France
– La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)
– Agence française de développement (AFD)
– Réseau ferré de France (RFF)
– Caisse nationale des autoroutes (CNA)
– Assistance publique hôpitaux de Paris (APHP)
– Charbonnages de France (CDF)
– Entreprise minière et chimique (EMC)
Italie
– Régions
– Provinces
– Communes
– Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)
Portugal
– Região Autonoma de Madeira (région autonome de Madère)
– Região Autonoma dos Açores (région autonome des Açores)
– Communes

ENTITES INTERNATIONALES:
– Banque européenne pour la reconstruction et le développement
– Banque européenne d'investissement
– Banque asiatique de développement
– Banque africaine de développement
– Banque mondiale / BIRD / FMI
– Société financière internationale
– Banque interaméricaine de développement
– Fonds de développement social du Conseil de l'Europe
– EURATOM
– Communauté européenne
– Société andine de développement
– Eurofima
– Communauté européenne du charbon et de l'acier
– Banque nordique d'investissement
– Banque de développement des Caraïbes

Les dispositions de l'article 16 ne portent pas préjudice aux obligations internationales
que les parties contractantes peuvent avoir contractées vis-à-vis des entités
internationales susmentionnées.

ENTITES DANS LES PAYS TIERS:
Les entités qui remplissent les critères suivants:

1. l'entité est manifestement considérée comme une entité publique selon les
critères nationaux.

2. Cette entité publique est un producteur non marchand qui administre et
finance une série d'activités, consistant principalement dans la fourniture de
produits et de services non marchands au bénéfice de la communauté, et qui
sont effectivement contrôlées par l'administrationpublique.

3. Cette entité publique est un émetteur important et régulier de titres de
créance.

4. L'État concerné est en mesure de garantir que cette entité publique ne
procédera pas à un remboursement anticipé en cas de clause de montant brut.

Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord