Accord
entre la Communauté européenne et la Confédération
suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles
prévues dans la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin
2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne
sous forme de paiements
d'intérêts
Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord
Article 18 : Application et suspension de l'application
1. L'application du présent accord est conditionnée
par l'adoption
et par la mise
en œuvre par les territoires dépendants ou associés des États
membres
mentionnés dans la décision du Conseil européen de Feira
des
19 et 20 juin 2000, ainsi que par les États-Unis d'Amérique, Andorre,
le
Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, respectivement, de mesures
identiques ou équivalentes à celles contenues dans la directive
ou dans le
présent accord, à l’exception de l’article 15, et prévoyant
les mêmes dates de
mise en œuvre.
2. Les parties contractantes décident, d'un commun accord,
au moins six
mois
avant la date visée à l'article 17, paragraphe 2, si la condition énoncée
au
paragraphe 1 est remplie en ce qui concerne les dates d'entrée en vigueur
des
mesures pertinentes dans les pays tiers et les territoires dépendants
ou
associés concernés. Si les parties contractantes ne décident
pas que la
condition est remplie, elles fixent d'un commun accord une nouvelle date aux
fins de l'article 17, paragraphe 2.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article,
l’article
15 prend effet
en ce qui concerne l’Espagne à la date d’entrée en
vigueur d’un accord
bilatéral entre l’Espagne et la Suisse relatif à l’échange
de renseignements
sur demande dans les cas pénaux ou civils de fraude fiscale tels que définis
par la législation de l’Etat requis, ou d’une infraction équivalente,
portant sur
des éléments de revenu ne relevant pas du présent Accord
mais couverts par
une convention ou un accord en vue d'éviter les doubles impositions en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune entre l’Espagne
et la Suisse.
4. L'application du présent accord ou de parties de celui-ci
peut être
suspendue
par l'une des parties contractantes avec effet immédiat par notification à
l'autre au cas où la directive ou une partie de celle-ci cesse d'être
applicable
soit temporairement soit définitivement conformément au droit de
la
Communauté européenne ou au cas où un État membre
suspend l'application
de sa législation de transposition.
5. Chaque partie contractante peut suspendre l'application du
présent
accord par
notification à l'autre au cas où l'un des pays tiers ou territoires
visés au
paragraphe 1 cesse d'appliquer les mesures visées dans ce paragraphe.
La
suspension de l’application a lieu au plus tôt douze mois après
la notification.
L’application de l’Accord recommence dès que les mesures sont
réintégrées.
Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord