Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord

 

Article 18 : Application et suspension de l'application


1. L'application du présent accord est conditionnée par l'adoption et par la mise
en œuvre par les territoires dépendants ou associés des États membres
mentionnés dans la décision du Conseil européen de Feira des
19 et 20 juin 2000, ainsi que par les États-Unis d'Amérique, Andorre, le
Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, respectivement, de mesures
identiques ou équivalentes à celles contenues dans la directive ou dans le
présent accord, à l’exception de l’article 15, et prévoyant les mêmes dates de
mise en œuvre.

2. Les parties contractantes décident, d'un commun accord, au moins six mois
avant la date visée à l'article 17, paragraphe 2, si la condition énoncée au
paragraphe 1 est remplie en ce qui concerne les dates d'entrée en vigueur des
mesures pertinentes dans les pays tiers et les territoires dépendants ou
associés concernés. Si les parties contractantes ne décident pas que la
condition est remplie, elles fixent d'un commun accord une nouvelle date aux
fins de l'article 17, paragraphe 2.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article, l’article 15 prend effet
en ce qui concerne l’Espagne à la date d’entrée en vigueur d’un accord
bilatéral entre l’Espagne et la Suisse relatif à l’échange de renseignements
sur demande dans les cas pénaux ou civils de fraude fiscale tels que définis
par la législation de l’Etat requis, ou d’une infraction équivalente, portant sur
des éléments de revenu ne relevant pas du présent Accord mais couverts par
une convention ou un accord en vue d'éviter les doubles impositions en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune entre l’Espagne et la Suisse.

4. L'application du présent accord ou de parties de celui-ci peut être suspendue
par l'une des parties contractantes avec effet immédiat par notification à
l'autre au cas où la directive ou une partie de celle-ci cesse d'être applicable
soit temporairement soit définitivement conformément au droit de la
Communauté européenne ou au cas où un État membre suspend l'application
de sa législation de transposition.

5. Chaque partie contractante peut suspendre l'application du présent accord par
notification à l'autre au cas où l'un des pays tiers ou territoires visés au
paragraphe 1 cesse d'appliquer les mesures visées dans ce paragraphe. La
suspension de l’application a lieu au plus tôt douze mois après la notification.
L’application de l’Accord recommence dès que les mesures sont réintégrées.



Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord