Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord

 

Article 16 : Dispositions transitoires pour les titres de créance négociables (11)


1. À compter de la date d'application du présent accord et aussi longtemps qu'au
moins l'un des États membres applique également des dispositions similaires,
et jusqu'au 31 décembre 2010 au plus tard, les obligations domestiques et
internationales et autres titres de créance négociables dont l'émission
d'origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus
d'émission d'origine ont été visés avant cette date par les autorités
compétentes de l'État d'émission ne sont pas considérés comme des créances
au sens de l'article 7, paragraphe 1, lettre a) du présent accord, à condition
qu'aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit
réalisée à compter du 1er mars 2002.
Toutefois, aussi longtemps qu'au moins l'un des États membres applique
é galement des dispositions similaires, les dispositions du présent article
continuent à s'appliquer au-delà du 31 décembre 2010 vis-à-vis des titres de
créance négociables:
– qui contiennent des clauses de montant brut et de remboursement
anticipé, et
– lorsque l'agent payeur, tel qu'il est défini à l'article 6, est établi en
Suisse, et
– que cet agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue le
paiement d'intérêts au profit immédiat d'un, bénéficiaire effectif
résidant dans un État membre.
Si et lorsque tous les États membres cessent d'appliquer des dispositions
similaires, les dispositions du présent article continuent à s'appliquer
uniquement vis-à-vis des titres de créance négociables:
– qui contiennent des clauses de montant brut et de remboursement
anticipé, et
– lorsque l'agent payeur de l'émetteur est établi en Suisse, et
– que cet agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue le
paiement d'intérêts au profit immédiat d'un, bénéficiaire effectif
résidant dans un État membre.
Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables
susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée agissant en
qualité d'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par une convention
internationale (dont la liste figure dans l'annexe 2 du présent accord) est
réalisée à compter du 1er mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce titre, à
savoir l'émission d'origine et toute émission ultérieure, est considéré comme
une émission au sens de l'article 7, paragraphe 1, lettre a).
Si une nouvelle émission d'un des titres des créances négociables
susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par la phrase
précédente est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission
est considérée comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 7,
paragraphe 1, lettre a).

2. Le présent article n'a toutefois pas pour effet d'empêcher la Suisse et les États
membres de continuer d'imposer les revenus des titres de créance négociables
visés au paragraphe 1 en application de leur législation nationale.


Notes :

(11) Comme dans la directive, ces dispositions transitoires s'appliquent également aux titres de
créance négociables détenus par des fonds d'investissement



Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord