Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord

 

Article 15 : Paiements de dividendes, d'intérêts et de redevances entre sociétés


1. Sans préjudice de l'application des dispositions de la législation nationale ou
de conventions visant à prévenir la fraude et les abus, en Suisse et dans les
États membres, les dividendes payés par des sociétés filiales à leurs sociétés
mères ne sont pas imposés dans l'État de la source lorsque:
la société mère détient directement au moins 25 % du capital de la
filiale pendant au moins deux ans, et que
– une société a sa résidence fiscale dans un État membre et l'autre a sa
résidence fiscale en Suisse, et que
– aucune de ces sociétés n'a sa résidence fiscale, aux termes d'une
convention de double imposition conclue avec un État tiers, dans cet
État tiers, et que
– les deux sociétés sont assujetties à l'impôt sur les sociétés sans
bénéficier d'une exonération et toutes deux revêtent la forme d'une
société de capitaux (10).

2. Sans préjudice de l'application des dispositions de la législation nationale ou
de conventions visant à prévenir la fraude ou les abus, en Suisse et dans les
États membres, les paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des
sociétés associées ou leurs établissements stables ne sont pas imposés dans
l'État de la source lorsque:
– ces sociétés sont liées par une participation directe d'au moins 25 %
pendant au moins deux ans ou sont toutes deux détenues par une
société tierce qui détient directement une participation d'au moins 25 %
dans le capital de la première société et dans le capital de la seconde
société pendant au moins deux ans, et que
– une société a sa résidence fiscale, ou un établissement stable est situé,
dans un État membre et que l'autre société a sa résidence fiscale, ou un
autre établissement stable est situé, en Suisse, et que
– aucune de ces sociétés n'a sa résidence fiscale ni aucun de ces
établissements stables ou n'est situé, aux termes d'une convention de
double imposition conclue avec un État tiers, dans cet État tiers, et que
– toutes les sociétés sont assujetties à l'impôt sur les sociétés sans
bénéficier d'une exonération, en particulier sur des paiements d’intérêts
et de redevances, et chacune revêt la forme d'une société de capitaux (10).
Toutefois, lorsque la directive du Conseil concernant le régime fiscal
commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre
les sociétés associées d'États membres différents prévoit une période
transitoire pour un État membre donné, cet État ne prend les arrangements
susmentionnés concernant les paiements d'intérêts et de redevances qu'à
l'expiration de cette période.

3. Les conventions de double imposition existant entre la Suisse et les États
membres qui, à la date d'adoption du présentaccord, prévoient un traitement
plus favorable des paiements de dividendes, d'intérêts et de redevances ne
sont pas affectées.

Notes:

(10) En ce qui concerne la Suisse, l'expression "société"de capitaux" couvre :
Société anonyme/Aktiengesellschaft/società anonima;
Société à responsabilité limitée/Gesellschaft mit beschränker Haftung/società a responsabilità
limitata; Société en commandite par actions/Kommanditaktiengesellschaft/società in
accomandita per azioni.


Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord