Accord
entre la Communauté européenne et la Confédération
suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles
prévues dans la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin
2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne
sous forme de paiements
d'intérêts
Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord
Article 15 : Paiements de dividendes,
d'intérêts
et de redevances entre sociétés
1. Sans préjudice de l'application des dispositions de
la législation
nationale ou
de conventions visant à prévenir la fraude et les abus, en Suisse
et dans les
États membres, les dividendes payés par des sociétés
filiales à leurs
sociétés
mères ne sont pas imposés dans l'État de la source lorsque:
– la société mère détient
directement au moins 25 %
du capital de la
filiale pendant au moins deux ans, et que
– une société a sa résidence fiscale dans un État
membre
et l'autre a sa
résidence fiscale en Suisse, et que
– aucune de ces sociétés n'a sa résidence fiscale,
aux termes
d'une
convention de double imposition conclue avec un État tiers, dans cet
État tiers, et que
– les deux sociétés sont assujetties à l'impôt
sur les
sociétés sans
bénéficier d'une exonération et toutes deux revêtent
la forme d'une
société de capitaux (10).
2. Sans préjudice de l'application des dispositions de
la législation
nationale ou
de conventions visant à prévenir la fraude ou les abus, en Suisse
et dans les
États membres, les paiements d'intérêts et de redevances
effectués
entre des
sociétés associées ou leurs établissements stables
ne sont pas imposés dans
l'État de la source lorsque:
– ces sociétés sont liées par une participation directe
d'au
moins 25 %
pendant au moins deux ans ou sont toutes deux détenues par une
société tierce qui détient directement une participation
d'au moins 25 %
dans le capital de la première société et dans le capital
de la seconde
société pendant au moins deux ans, et que
– une société a sa résidence fiscale, ou un établissement
stable est situé,
dans un État membre et que l'autre société a sa résidence
fiscale, ou un
autre établissement stable est situé, en Suisse, et que
– aucune de ces sociétés n'a sa résidence fiscale
ni aucun
de ces
établissements stables ou n'est situé, aux termes d'une convention
de
double imposition conclue avec un État tiers, dans cet État tiers,
et que
– toutes les sociétés sont assujetties à l'impôt
sur
les sociétés sans
bénéficier d'une exonération, en particulier sur des paiements
d’intérêts
et de redevances, et chacune revêt la forme d'une société de
capitaux (10).
Toutefois, lorsque la directive du Conseil concernant le régime fiscal
commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués
entre
les sociétés associées d'États membres différents
prévoit une période
transitoire pour un État membre donné, cet État ne prend
les arrangements
susmentionnés concernant les paiements d'intérêts et de redevances
qu'à
l'expiration de cette période.
3. Les conventions de double imposition existant entre la Suisse
et les États
membres qui, à la date d'adoption du présentaccord, prévoient
un traitement
plus favorable des paiements de dividendes, d'intérêts et de redevances
ne
sont pas affectées.
Notes:
(10) En ce qui concerne la Suisse, l'expression "société"de
capitaux" couvre :
Société anonyme/Aktiengesellschaft/società anonima;
Société à responsabilité limitée/Gesellschaft
mit beschränker Haftung/società a responsabilità
limitata; Société en commandite par actions/Kommanditaktiengesellschaft/società in
accomandita per azioni.
Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord