Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord

 

Article 10 : Echange de renseignements


1. Les autorités compétentes de la Suisse et de tout État membre échangent des
renseignements sur les comportements constitutifs de fraude fiscale au regard
de la législation de l'État requis, ou d'une infraction équivalente concernant
des revenus couverts par l'accord. Par "infraction équivalente", on entend
uniquement une infraction du même degré de gravité que dans le cas de la
fraude fiscale au regard de la législation de l'État requis. En réponse à une
requête dûment justifiée, l'État requis communique des renseignements sur
les matières faisant l'objet ou susceptibles de faire l'objet d’enquêtes civiles
ou pénales dans l'État requérant . dans le cadre du champ d’application de
l’échange de renseignements tel qu’il est défini dans le présent paragraphe,
les renseignements sont échangés conformément aux procédures établies
dans les conventions de double imposition entre la Suisse et les Etats
membres et seront tenus secrets de la manière prévue dans ces conventions.

2. Pour déterminer si des renseignements peuvent ou non être communiquées
en réponse à une requête, l'État requis applique les règles de prescription
applicables en vertu de la législation de l'État requérant et non pas celles de
l'État requis.

3. L'État requis communique des renseignements lorsque l'État requérant a de
bonnes raisons de soupçonner que le comportement en cause pourrait
constituer une fraude fiscale ou une infraction équivalente. Ce soupçon de
l'État requérant peut être fondé sur:
a) des documents, authentifiés ou non, comprenant notamment des
documents d'affaires, des livres de comptes, et des informations sur des
comptes bancaires;
b) un témoignage du contribuable;
c) des renseignements obtenus d'un informateur ou d'un autre tiers qui ont
é té corroborées de façon indépendantes ou qui par ailleurs semblent
crédibles pour d'autres raisons; ou
d) des preuves indirectes.

4. La Suisse engage des négociations bilatérales avec chacun des États
membres afin de définir les types de cas pouvant être considérés comme des
" infractions équivalentes" au regard de la procédure d'imposition appliquée
par ces pays.

Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord