Accord
entre la Communauté européenne et la Confédération
suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles
prévues dans la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin
2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne
sous forme de paiements
d'intérêts
Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord
Article 10 : Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes de la Suisse
et de tout État
membre échangent des
renseignements sur les comportements constitutifs de fraude fiscale au regard
de la législation de l'État requis, ou d'une infraction équivalente
concernant
des revenus couverts par l'accord. Par "infraction équivalente",
on entend
uniquement une infraction du même degré de gravité que dans
le cas de la
fraude fiscale au regard de la législation de l'État requis. En
réponse à une
requête dûment justifiée, l'État requis communique
des renseignements sur
les matières faisant l'objet ou susceptibles de faire l'objet d’enquêtes
civiles
ou pénales dans l'État requérant . dans le cadre du champ
d’application de
l’échange de renseignements tel qu’il est défini dans
le présent paragraphe,
les renseignements sont échangés conformément aux procédures établies
dans les conventions de double imposition entre la Suisse et les Etats
membres et seront tenus secrets de la manière prévue dans ces conventions.
2. Pour déterminer si des renseignements peuvent ou non être
communiquées
en réponse à une requête, l'État requis applique les
règles de prescription
applicables en vertu de la législation de l'État requérant
et non pas celles de
l'État requis.
3. L'État requis communique des renseignements lorsque
l'État requérant
a de
bonnes raisons de soupçonner que le comportement en cause pourrait
constituer une fraude fiscale ou une infraction équivalente. Ce soupçon
de
l'État requérant peut être fondé sur:
a) des documents, authentifiés ou non, comprenant notamment
des
documents d'affaires, des livres de comptes, et des informations sur des
comptes bancaires;
b) un témoignage du contribuable;
c) des renseignements obtenus d'un informateur ou d'un autre
tiers qui ont
é té corroborées de façon indépendantes ou
qui par
ailleurs semblent
crédibles pour d'autres raisons; ou
d) des preuves indirectes.
4. La Suisse engage des négociations bilatérales
avec chacun des États
membres afin de définir les types de cas pouvant être considérés
comme des
" infractions équivalentes" au regard de la procédure
d'imposition
appliquée
par ces pays.
Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord