Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord

 

Article 7 : Définition du paiement d'intérêts


1. Aux fins du présent accord, on entend par "paiement d'intérêts":
a) les intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des
créances de toute nature à l'inclusion des intérêts payés sur des dépôts
fiduciaires par des agents payeurs suisses au profit de bénéficiaires
effectifs au sens de l'article 4, assorties ou non de garanties
hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du
débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations
d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci, mais à
l'exclusion des intérêts provenant d'emprunts entre personnes
physiques privées n'agissant pas dans le cadre de leur activité
professionnelle. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas
considérées comme des paiements d'intérêts;
b) les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du
remboursement ou du rachat des créances mentionnéesà la lettre a);
c) les revenus provenant de paiements d'intérêts, soit directement soit par
l'intermédiaire d'une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, de la
directive, distribués par
(i) des organismes de placement collectif domiciliés dans un État
membre ;
(ii) des entités domiciliées dans un État membre qui ont recours à
l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la directive, et qui
en informent leur agent payeur;
(iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du
territoire des parties contractantes;
(iv) des fonds de placement suisses qui, à la date de l'entrée en
vigueur du présent accord ou à une date ultérieure, sont exonérés
de l'impôt anticipé suisse sur leurs paiements à des personnes
physiques qui sont résidentes d'un État membre ;
d) les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat
de parts ou d'unités dans les organismes et entités suivants, lorsque
ceux-ci investissent directement ou indirectement par l'intermédiaire
d'autres organismes de placement collectif ou entités mentionnés
ci-après plus de 40 % de leurs actifs dans les créances visées à la lettre
a):
(i) des organismes de placement collectif domiciliés dans un État
membre ;
(ii) des entités domiciliées dans un État membre qui ont recours à
l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la directive et qui en
informent leur agent payeur;
(iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du
territoire des parties contractantes;
(iv) les fonds de placement suisses qui, à la date de l'entrée en
vigueur du présent accord ou à une date ultérieure, sont exonérés
de l'impôt anticipé suisse sur leurs paiements à des personnes
physiques qui sont résidentes d'un État membre .

2. En ce qui concerne le paragraphe 1, lettre c), lorsqu'un agent payeur ne
dispose d'aucun élément concernant la part des revenus provenant de
paiements d'intérêts, le montant global des revenus est considéré comme
paiement d'intérêts.

3. En ce qui concerne le paragraphe 1, lettre d), lorsqu'un agent payeur ne
dispose d'aucun élément concernant le pourcentage d'actifs investi dans des
créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ladite lettre
d), ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 %. Lorsqu'il ne peut
déterminer le montant de revenu réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu
est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du
rachat des parts ou unités.

4. Les revenus provenant d'organismes ou d'entités qui ont investi jusqu'à 15 %
de leurs actifs dans des créances au sens du paragraphe 1, lettre a), ne sont
pas considérés comme un paiement d'intérêts au sens du paragraphe 1,
lettre c) et d).

5. Le pourcentage mentionné au paragraphe 1, lettre d), et au paragraphe 3 sera
de 25 % à partir du 1er janvier 2011.

6. Les pourcentages mentionnés au paragraphe 1, lettre d), et au paragraphe 4
sont fixés en fonction de la politique en matière d'investissement telle qu'elle
est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des
organismes ou entités concernés et, à défaut, en fonction de la composition
réelle de l'actif de ces organismes ou entités.

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