Accord
entre la Communauté européenne et la Confédération
suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles
prévues dans la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin
2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne
sous forme de paiements
d'intérêts
Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord
Article 7 : Définition du paiement
d'intérêts
1. Aux fins du présent accord, on entend par "paiement
d'intérêts":
a) les intérêts payés, ou inscrits en
compte, qui se rapportent à des
créances de toute nature à l'inclusion des intérêts
payés sur des dépôts
fiduciaires par des agents payeurs suisses au profit de bénéficiaires
effectifs au sens de l'article 4, assorties ou non de garanties
hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices
du
débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations
d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci, mais à
l'exclusion des intérêts provenant d'emprunts entre personnes
physiques privées n'agissant pas dans le cadre de leur activité
professionnelle. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas
considérées comme des paiements d'intérêts;
b) les intérêts courus ou capitalisés obtenus
lors de la
cession, du
remboursement ou du rachat des créances mentionnéesà la
lettre a);
c) les revenus provenant de paiements d'intérêts,
soit directement
soit par
l'intermédiaire d'une entité visée à l'article 4,
paragraphe 2, de la
directive, distribués par
(i) des organismes de placement collectif domiciliés
dans un État
membre ;
(ii) des entités domiciliées dans un État
membre qui ont
recours à
l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la directive, et
qui
en informent leur agent payeur;
(iii) des organismes de placement collectif établis en
dehors du
territoire des parties contractantes;
(iv) des fonds de placement suisses qui, à la date de
l'entrée
en
vigueur du présent accord ou à une date ultérieure, sont
exonérés
de l'impôt anticipé suisse sur leurs paiements à des personnes
physiques qui sont résidentes d'un État membre ;
d) les revenus réalisés lors de la cession, du
remboursement ou
du rachat
de parts ou d'unités dans les organismes et entités suivants, lorsque
ceux-ci investissent directement ou indirectement par l'intermédiaire
d'autres organismes de placement collectif ou entités mentionnés
ci-après plus de 40 % de leurs actifs dans les créances visées à la
lettre
a):
(i) des organismes de placement collectif domiciliés
dans un État
membre ;
(ii) des entités domiciliées dans un État
membre qui ont
recours à
l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la directive et
qui en
informent leur agent payeur;
(iii) des organismes de placement collectif établis en
dehors du
territoire des parties contractantes;
(iv) les fonds de placement suisses qui, à la date de
l'entrée
en
vigueur du présent accord ou à une date ultérieure, sont
exonérés
de l'impôt anticipé suisse sur leurs paiements à des personnes
physiques qui sont résidentes d'un État membre .
2. En ce qui concerne le paragraphe 1, lettre c), lorsqu'un
agent payeur ne
dispose d'aucun élément concernant la part des revenus provenant
de
paiements d'intérêts, le montant global des revenus est considéré comme
paiement d'intérêts.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1, lettre d), lorsqu'un
agent payeur ne
dispose d'aucun élément concernant le pourcentage d'actifs investi
dans des
créances ou dans des parts ou des unités telles que définies
dans ladite lettre
d), ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40
%. Lorsqu'il ne peut
déterminer le montant de revenu réalisé par le bénéficiaire
effectif, le revenu
est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement
ou du
rachat des parts ou unités.
4. Les revenus provenant d'organismes ou d'entités qui
ont investi jusqu'à 15
%
de leurs actifs dans des créances au sens du paragraphe 1, lettre a),
ne sont
pas considérés comme un paiement d'intérêts au sens
du paragraphe 1,
lettre c) et d).
5. Le pourcentage mentionné au paragraphe 1, lettre d),
et au paragraphe
3 sera
de 25 % à partir du 1er janvier 2011.
6. Les pourcentages mentionnés au paragraphe 1, lettre
d), et au paragraphe
4
sont fixés en fonction de la politique en matière d'investissement
telle qu'elle
est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs
des
organismes ou entités concernés et, à défaut, en
fonction de la composition
réelle de l'actif de ces organismes ou entités.
Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord