Accord
entre la Communauté européenne et la Confédération
suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles
prévues dans la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin
2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne
sous forme de paiements
d'intérêts
Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord
Article 6 : Définition de l'agent
payeur
Aux fins du présent accord, on entend par "agent payeur" en
Suisse les banques au
sens de la législation suisse sur les banques, les négociants en
valeurs mobilières au
sens de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs
mobilières, les
personnes physiques et morales résidant ou établies en Suisse,
les sociétés de
personnes et les établissements stables de sociétés étrangères
qui, même à titre
occasionnel, acceptent, détiennent, investissent ou transfèrent
des actifs de tiers, ou
simplement payent ou attribuent des intérêts, dans le cadre de leur
activité.
Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord