Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord

 

Article 6 : Définition de l'agent payeur


Aux fins du présent accord, on entend par "agent payeur" en Suisse les banques au
sens de la législation suisse sur les banques, les négociants en valeurs mobilières au
sens de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, les
personnes physiques et morales résidant ou établies en Suisse, les sociétés de
personnes et les établissements stables de sociétés étrangères qui, même à titre
occasionnel, acceptent, détiennent, investissent ou transfèrent des actifs de tiers, ou
simplement payent ou attribuent des intérêts, dans le cadre de leur activité.

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