Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord

 

Article 5 : Identité et résidence des bénéficiaires effectifs

Pour établir l'identité du bénéficiaire effectif au sens de l'article 4 et déterminer son
lieu de résidence, l'agent payeur enregistre son nom, son prénom, son adresse et son
lieu de résidence conformément à la législation suisse sur la lutte contre le
blanchiment d'argent. Dans le cas de relations contractuelles établies, ou de
transaction effectuée en l’absence de relations contractuelles, à compter du 1er janvier
2004, pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d’identité
officielle délivré par un État membre et qui déclarent être résidentes d'un pays autre
qu’un État membre ou que la Suisse, la résidence est établie sur la base d'un certificat
de résidence fiscale délivré par l'autorité compétente du pays dans lequel la personne
physique déclare être résidente. A défaut de production de ce certificat, il est
considéré que la résidence est située dans l’Etat membre qui a délivré le passeport ou
tout autre document d’identité officiel.

Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord