Accord
entre la Communauté européenne et la Confédération
suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles
prévues dans la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin
2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne
sous forme de paiements
d'intérêts
Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord
Article 5 : Identité et résidence
des bénéficiaires
effectifs
Pour établir l'identité du bénéficiaire effectif
au sens de l'article 4 et déterminer son
lieu de résidence, l'agent payeur enregistre son nom, son prénom,
son adresse et son
lieu de résidence conformément à la législation suisse
sur la lutte contre le
blanchiment d'argent. Dans le cas de relations contractuelles établies,
ou de
transaction effectuée en l’absence de relations contractuelles, à compter
du 1er janvier
2004, pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte
d’identité
officielle délivré par un État membre et qui déclarent être
résidentes d'un pays autre
qu’un État membre ou que la Suisse, la résidence est établie
sur la base d'un certificat
de résidence fiscale délivré par l'autorité compétente
du pays dans lequel la personne
physique déclare être résidente. A défaut de production
de ce certificat, il est
considéré que la résidence est située dans l’Etat
membre qui a délivré le passeport ou
tout autre document d’identité officiel.
Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord