Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord

 

Article 4 : Définition du bénéficiaire effectif

1. Aux fins du présent accord, on entend par "bénéficiaire effectif" toute
personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute personne
physique à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle peut
fournir la preuve que ce paiement n’a pas été effectué ou qu'il ne lui a pas été
attribué pour son propre compte. Une personne physique n'est pas considérée
comme le bénéficiaire effectif:
a) si elle agit en tant qu'agent payeur au sens de l'article 6 du présent
accord, ou
b) si elle agit pour le compte d'une personne morale, d'un fonds
d'investissement ou d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières comparable ou équivalent, ou
c) si elle agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le
bénéficiaire effectif et qui communique à l'agent payeur son identité et
son État de résidence.

2. Lorsqu'un agent payeur dispose d'informations suggérant que la personne
physique qui reçoit un paiement d'intérêts, ou à laquelle un paiement
d'intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, il doit prendre
des mesures raisonnables pour établir l'identité du bénéficiaire effectif. Si
l'agent payeur n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, il
considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.

Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord