Accord
entre la Communauté européenne et la Confédération
suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles
prévues dans la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin
2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne
sous forme de paiements
d'intérêts
Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord
Article 4 : Définition du bénéficiaire
effectif
1. Aux fins du présent accord, on entend par "bénéficiaire
effectif" toute
personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute
personne
physique à laquelle un paiement d'intérêts est attribué,
sauf si elle peut
fournir la preuve que ce paiement n’a pas été effectué ou
qu'il ne lui a pas été
attribué pour son propre compte. Une personne physique n'est pas considérée
comme le bénéficiaire effectif:
a) si elle agit en tant qu'agent payeur au sens de l'article
6 du présent
accord, ou
b) si elle agit pour le compte d'une personne morale, d'un fonds
d'investissement ou d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières comparable ou équivalent, ou
c) si elle agit pour le compte d'une autre personne physique
qui est le
bénéficiaire effectif et qui communique à l'agent payeur
son identité et
son État de résidence.
2. Lorsqu'un agent payeur dispose d'informations suggérant
que la personne
physique qui reçoit un paiement d'intérêts, ou à laquelle
un paiement
d'intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire
effectif, il doit prendre
des mesures raisonnables pour établir l'identité du bénéficiaire
effectif. Si
l'agent payeur n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire
effectif, il
considère la personne physique en question comme le bénéficiaire
effectif.
Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord