Accord
entre la Communauté européenne et la Confédération
suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles
prévues dans la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin
2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne
sous forme de paiements
d'intérêts
Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord
Article 3 : Assiette de la retenue d’impôt
1. L'agent payeur prélève la retenue d’impôt
prévue à l'article
1er, paragraphe 1,
du présent accord comme suit:
a) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de
l'article 7, paragraphe
1,
lettre a, du présent accord: sur le montant brut des intérêts
payés ou
crédités;
b) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de
l'article 7, paragraphe
1,
lettre b) ou d) du présent accord, sur le montant des intérêts
ou des
revenus visés à ces lettres ;
c) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de
l'article 7, paragraphe
1,
lettre c) du présent accord: sur le montant des intérêts
visés à cette
lettre.
2. Aux fins du paragraphe 1, lettres a), b) et c), la retenue
d’impôt
est prélevée
au prorata de la période de détention de la créance par
le bénéficiaire effectif.
Si l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer la période
de détention
sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire
effectif a détenu la créance pendant toute la période d'existence
de celle-ci,
sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date
d'acquisition.
3. Les impôts et retenues autres que la retenue d’impôt
prévue
par le présent
accord grevant le même paiement d'intérêts sont déduits
du montant de la
retenue d’impôt calculé conformément au présent
article.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 n'affectent pas l'article 1er,
paragraphe 2.
Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord