Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord

 

Article 3 : Assiette de la retenue d’impôt

1.
L'agent payeur prélève la retenue d’impôt prévue à l'article 1er, paragraphe 1,
du présent accord comme suit:
a) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 7, paragraphe 1,
lettre a, du présent accord: sur le montant brut des intérêts payés ou
crédités;
b) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 7, paragraphe 1,
lettre b) ou d) du présent accord, sur le montant des intérêts ou des
revenus visés à ces lettres ;
c) dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 7, paragraphe 1,
lettre c) du présent accord: sur le montant des intérêts visés à cette
lettre.

2. Aux fins du paragraphe 1, lettres a), b) et c), la retenue d’impôt est prélevée
au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif.
Si l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer la période de détention
sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire
effectif a détenu la créance pendant toute la période d'existence de celle-ci,
sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date d'acquisition.

3. Les impôts et retenues autres que la retenue d’impôt prévue par le présent
accord grevant le même paiement d'intérêts sont déduits du montant de la
retenue d’impôt calculé conformément au présent article.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 n'affectent pas l'article 1er, paragraphe 2.

Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord