Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord

 

Article 2 : Divulgation volontaire


1.
La Suisse prévoit une procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens
de la définition de l'article 4 d'éviter la retenue d’impôt prévue à l'article 1er
en autorisant expressément son agent payeur établi en Suisse à déclarer les
paiements d'intérêts à l'autorité compétente de ce pays. Cette autorisation
couvre tous les paiements d’intérêts faits à ce bénéficiaire effectif par cet
agent payeur.

2. Le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de
communiquer en cas d'autorisation expresse du bénéficiaire effectif est le
suivant:
(a) l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément
à l'article 5 du présent accord;
(b) le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur;
(c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut,
l'identification de la créance génératrice des intérêts, et
(d) le montant des intérêts payés calculé conformément à l'article 3 du
présent accord.

3. L'autorité compétente de la Suisse communique les informations visées au
paragraphe 2 à l'autorité compétente de l'État membre de résidence du
bénéficiaire effectif. Ces communications ont un caractère automatique et
doivent avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la
fin de l'année fiscal de la Suisse, pour tous les paiements d'intérêts effectués
au cours de cette année.

4. Lorsque le bénéficiaire effectif opte pour cette procédure de divulgation
volontaire ou déclare d'une autre manière ses revenus d'intérêt reçus d'un
agent payeur suisse aux autorités fiscales de son État membre de résidence,
les revenus d'intérêt concernés sont imposés dans cet État membre aux
mêmes taux que ceux appliqués aux revenus similaires provenant de cet État.


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