Accord
entre la Communauté européenne et la Confédération
suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles
prévues dans la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin
2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne
sous forme de paiements
d'intérêts
Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord
Article 2 : Divulgation volontaire
1. La Suisse prévoit une procédure qui permet au bénéficiaire
effectif au sens
de la définition de l'article 4 d'éviter la retenue d’impôt
prévue à l'article 1er
en autorisant expressément son agent payeur établi en Suisse à déclarer
les
paiements d'intérêts à l'autorité compétente
de ce pays. Cette autorisation
couvre tous les paiements d’intérêts faits à ce bénéficiaire
effectif par cet
agent payeur.
2. Le contenu minimal des informations que l'agent payeur
est tenu de
communiquer en cas d'autorisation expresse du bénéficiaire effectif
est le
suivant:
(a) l'identité et la résidence du bénéficiaire
effectif établies conformément
à l'article 5 du présent accord;
(b) le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent
payeur;
(c) le numéro de compte du bénéficiaire
effectif ou, à défaut,
l'identification de la créance génératrice des intérêts,
et
(d) le montant des intérêts payés calculé conformément à l'article
3 du
présent accord.
3. L'autorité compétente de la Suisse communique
les informations visées au
paragraphe 2 à l'autorité compétente de l'État
membre de résidence du
bénéficiaire effectif. Ces communications ont un caractère
automatique et
doivent avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent
la
fin de l'année fiscal de la Suisse, pour tous les paiements d'intérêts
effectués
au cours de cette année.
4. Lorsque le bénéficiaire effectif opte pour
cette procédure de divulgation
volontaire ou déclare d'une autre manière ses revenus d'intérêt
reçus d'un
agent payeur suisse aux autorités fiscales de son État membre
de résidence,
les revenus d'intérêt concernés sont imposés dans
cet État membre aux
mêmes taux que ceux appliqués aux revenus similaires provenant
de cet État.
Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord