Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord



Accord

entre

la Communauté européenne

et

la Confédération suisse

prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive du Conseil
2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous
forme de paiements d'intérêts (9)


La Communauté européenne, dénommée ci-après "la Communauté",
et
La Confédération suisse, dénommée ci-après "la Suisse"
ou "partie contractante" ou "parties contractantes" en fonction du contexte,
sont convenues de conclure l'accord suivant:


Article 1 : Retenue par les agents payeurs suisses

1. Les paiements d’intérêts faits à des bénéficiaires ’article 4
qui sont résidents d'un État membre de l’Union européenne, dénommés ciaprès
" les Etats membres" ou "l’Etat membre" en fonction du contexte, par
un agent payeur établi sur le territoire de la Suisse font l'objet, sous réserve
du paragraphe 2 et de l'article 2 ci-après, d'une retenue d’impôt sur le
montant du paiement d’intérêt. Le taux de cette retenue d’impôt est de 15 %
au cours des trois premières années à compter de la date d'application du
présent accord, de 20 % au cours des trois années suivantes et de 35 %
ensuite.

2. Les paiements d’intérêts sur les créances émises par des débiteurs qui sont
résidents de la Suisse ou se rattachant à des établissements stables de
non-résidents situés en Suisse sont exclus de la retenue d’impôt. Aux fins du
présent accord, l’expression "établissement stable" a le sens que lui confère
la convention préventive de la double imposition applicable entre la Suisse et
l’Etat de résidence du débiteur. En l’absence d’une telle convention,
l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires
par l'intermédiaire de laquelle le débiteur exerce tout ou partie de son
activité.

3. Toutefois, au cas où la Suisse réduit à moins de 35 % le taux de l'impôt
anticipé sur les paiements d'intérêts de source suisse aux personnes physiques
résidentes d'un État membre, elle prélève une retenue d’impôt sur ces
paiements d'intérêts. Le taux de cette retenue d’impôt est égal à la différence
entre le taux de la retenue d’impôt prévue au paragraphe 1 et le nouveau taux
de l'impôt anticipé. Toutefois, il ne peut être supérieur au taux prévu au
paragraphe 1.
Si la Suisse limite le champ d'application de la loi sur l'impôt anticipé sur les
paiements d'intérêts aux personnes physiques résidentes d'un État membre,
tout paiement d'intérêts ainsi exclu de l'impôt anticipé fait l'objet d'une
retenue d'impôt aux taux prévus au paragraphe 1.

4. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux intérêts payés par les fonds de
placement suisses qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou à
une date ultérieure, sont exonérés de l'impôt anticipé suisse sur leurs
paiements à des personnes physiques résidentes d'un État membre.

5. La Suisse prend les mesures nécessaires afin de s’assurer de l'exécution des
tâches requises pour la mise en œuvre du présent accord par les agents
payeurs établis sur le territoire de la Suisse et prévoit en particulier les
dispositions relatives aux procédures et aux sanctions.



Notes:

(9) dénommée ci-après "la directive".

Articles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, Annexe I, Annexe II, Protocole d'accord