SEPTIÈME
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant
les comptes consolidés
(83/349/CEE)
(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel
Article :
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Article
49
1. Les États membres mettent en vigueur avant le 1er janvier 1988 les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement
la Commission.
2. Les États membres peuvent prévoir que les dispositions visées
au paragraphe 1 ne s'appliquentpour la première fois qu'aux comptes consolidés
de l'exercice qui commence le 1er janvier 1990 ou dans le courantde l'année
1990.
3. Les États membres veillent à communiquer à la Commission
le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans
le domaine régi par la directive.
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