SEPTIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983


fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés
(83/349/CEE)


(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel

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38bis 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 50bis 51


Article 46

L'article 61 de la directive 78/660/CEE est remplacé par les dispositions suivantes:

«Article 61

Les États membres peuvent ne pas appliquer à une société relevant de leur droit national qui est une entreprise mère au sens de la directive 83/349/CEE les dispositions de l'article 43 paragraphe 1 point 2 de la présente directive relatives au montant des capitaux propres et à celui du résultat des entreprises concernées:

a) lorsque les entreprises concernées sont incluses dans les comptes consolidés établis par cette entreprise mère ou dans les comptes consolidés d'un ensemble plus grand d'entreprises visés à l'article 7 paragraphe 2 de la directive 83/349/ CEE,

ou

b) lorsque les droits détenus dans leur capital sont traités par cette entreprise mère dans ses comptes annuels conformément à l'article 59, ou dans les comptes consolidés que cette entreprise mère établit conformément à l'article 33 de la directive 83/349/ CEE.»

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