SEPTIÈME
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant
les comptes consolidés
(83/349/CEE)
(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel
Article :
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38 38bis 39 40
41 42 43 44
45 46 47 49
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Article 45
L'article 59 de la directive 78/660/CEE est remplacé par les dispositions
suivantes:
«Article 59
1. Les États membres peuvent permettre ou prescrire que les participations
au sens de l'article 17 détenues dans le capital d'entreprises sur la
gestion et la politique financière desquelles est
exercée une influence notable soient inscrites au bilan conformément
aux paragraphes 2 à 9 suivants, comme sous-poste des postes “Parts
dans des entreprises liées” et “Participations”, selon
le cas. Il est présumé qu'une entreprise exerce une influence
notable sur une autre entreprise lorsqu'elle a 20 % ou plus des droits de vote
des actionnaires ou associés de cette entreprise. L'article 2 de la directive
83/349/CEE est applicable.
2. Lors de la première application du présent article à
une participation visée au paragraphe 1, celle-ci est inscrite au bilan:
a)
soit à sa valeur comptable évaluée conformément
aux articles 31 à 42. La différence entre cette valeur et le montant
correspondant à la fraction des capitaux propres représentée
par cette participation est mentionnée séparément dans
le bilan ou dans l'annexe. Cette différence est calculée à
la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première
fois;
b) soit pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres
représentée par cette participation. La différence entre
ce montant et la valeur comptable évaluée conformément
aux
règles d'évaluation prévues aux articles 31 à 42
est mentionnée séparément dans le bilan ou dans l'annexe.
Cette différence est calculée à la date à laquelle
la méthode est appliquée pour la première fois.
c) Les États membres peuvent prescrire l'application de l'un ou l'autre
des points a) et b). Le bilan ou l'annexe doit indiquer lequel des points a)
ou b) a été utilisé.
d)
En outre, les États membres peuvent, pour l'application des points a)
et b), prescrire ou permettre que le calcul de la différence s'effectue
à la date d'acquisition de la participation visée au paragraphe
1 ou, lorsque l'acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à
laquelle les actions ou parts sont devenues une participation au sens du paragraphe
1.
3. Lorsque des éléments d'actif ou de passif de l'entreprise dans
laquelle une participation au sens du paragraphe 1 est détenue ont été
évalués selon des méthodes non uniformes avec celle retenue
par la société établissant ses comptes annuels, ces éléments
peuvent, pour le calcul de la différence visée au paragraphe 2
point a) ou point b), être évalués à nouveau conformément
aux méthodes retenues par la société établissant
ses comptes annuels. Lorsqu'il n'a pas été procédé
à cette nouvelle évaluation, mention doit en être faite
à l'annexe. Les États membres peuvent imposer cette nouvelle évaluation.
4. La valeur comptable visée au paragraphe 2 point a) ou le montant correspondant
à la fraction des capitaux propres visé au paragraphe 2 pointb)
est accru ou réduit du montant de la variation, intervenue au cours de
l'exercice, de la fraction des capitaux propres représentée par
cette participation; il est réduit du montant des dividendes correspondant
à la participation.
5. Dans la mesure où une différence positive mentionnée
au paragraphe 2 point a) ou point b) n'est pas rattachable à une catégorie
d'éléments d'actif ou de passif, elle est traitée conformément
aux règles applicables au poste “fonds de commerce.”
6. a) La fraction du résultat attribuable aux participations visées
au paragraphe 1 est inscrite au compte de profits et pertes sous un poste distinct
à intitulé correspondant.
b) Lorsque ce montant excède le montant des dividendes déjà
reçus ou dont le paiement peut être réclamé, le montant
de la différence doit être porté à une réserve
qui ne peut être distribuée aux actionnaires.
c) Les États membres peuvent permettre ou prescrire que la fraction du
résultat attribuable aux participations visées au paragraphe 1
ne figure au compte de profits et pertes que dans la mesure où elle correspond
à des dividendes déjà reçus ou dontle paiement peutêt
re réclamé.
7. Les éliminations visées à l'article 26 paragraphe 1
point c) de la directive 83/349/CEE sont effectuées dans la mesure où
les éléments en sont connus ou accessibles. L'article 26 paragraphes
2 et 3 de la directive précitée s'applique.
8. Lorsqu'une entreprise, dans laquelle une participation au sens du paragraphe
1 est détenue, établit des comptes consolidés, les dispositions
des paragraphes précédents sont applicables aux capitaux propres
inscrits dans ces comptes consolidés.
9. Il peut être renoncé à l'application du présent
article lorsque les participations visées au paragraphe 1 ne présentent
qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif de l'article
2 paragraphe 3.»
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