SEPTIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983


fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés
(83/349/CEE)


(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel

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38bis 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 50bis 51


Article 44

L'article 58 de la directive 78/660/CEE est remplacé par les dispositions suivantes:

«Article 58

Les États membres peuvent ne pas appliquer aux sociétés relevant de leur droit national, qui sont des entreprises mères au sens de la directive 83/349/CEE, les dispositions de la présente directive relatives au contrôle ainsi qu'à la publicité du compte de profits et pertes si les conditions suivantes sont remplies:

a) l'entreprise mère établit des comptes consolidés conformément à la directive 83/349/CEE et est comprise dans les comptes consolidés;

b) l'exemption ci-avant indiquée est mentionnée dans l'annexe des comptes annuels de l'entreprise mère;

c) l'exemption ci-avant indiquée est mentionnée dans l'annexe des comptes consolidés établis par l'entreprise mère;

d) le résultat de l'exercice de l'entreprise mère, calculé conformément à la présente directive, figure au bilan de l'entreprise mère.»

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