SEPTIÈME
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant
les comptes consolidés
(83/349/CEE)
(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel
Article :
1 2
3 4 5 6
7 8 9 10
11 12 13 15
16 17 18 19
20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37
38 38bis 39 40
41 42 43 44
45 46 47 49
50 50bis 51
Article 44
L'article 58 de la directive 78/660/CEE est remplacé par les dispositions
suivantes:
«Article 58
Les États membres peuvent ne pas appliquer aux sociétés
relevant de leur droit national, qui sont des entreprises mères au sens
de la directive 83/349/CEE, les dispositions de la présente directive
relatives au contrôle ainsi qu'à la publicité du compte
de profits et pertes si les conditions suivantes sont remplies:
a) l'entreprise mère établit des comptes consolidés conformément
à la directive 83/349/CEE et est comprise dans les comptes consolidés;
b) l'exemption ci-avant indiquée est mentionnée dans l'annexe
des comptes annuels de l'entreprise mère;
c) l'exemption ci-avant indiquée est mentionnée dans l'annexe
des comptes consolidés établis par l'entreprise mère;
d) le résultat de l'exercice de l'entreprise mère, calculé
conformément à la présente directive, figure au bilan de
l'entreprise mère.»
Article :
1 2
3 4 5 6
7 8 9 10
11 12 13 15
16 17 18 19
20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37
38 38bis 39 40
41 42 43 44
45 46 47 49
50 50bis 51