SEPTIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983


fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés
(83/349/CEE)


(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel

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Article 43

L'article 57 de la directive 78/660/CEE est remplacé par les dispositions suivantes:

«Article 57

Sans préjudice des directives 68/151/CEE et 77/91/CEE, les États membres peuventne pas appliquer aux sociétés relevant de leur droit national qui sont des entreprises filiales au sens de la directive 83/349/CEE les dispositions de la présente directive relatives au contenu, au contrôle ainsi qu'à la publicité des comptes annuels si les conditions suivantes sont remplies:

a) l'entreprise mère relève du droit d'un État membre;

b) tous les actionnaires ou associés de l'entreprise filiale se sont déclarés d'accord sur l'exemption indiquée ci-avant; cette déclaration est requise pour chaque exercice;

c) l'entreprise mère s'est déclarée garante des engagements pris par l'entreprise filiale;

d) les déclarations visées aux points b) et c) font l'objet d'une publicité de la part de l'entreprise filiale selon les modes prévus par la législation de l'État membre conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE;

e) l'entreprise filiale est incluse dans les comptes consolidés établis par l'entreprise mère conformément à la directive 83/349/CEE;

f) l'exemption indiquée ci-avant est mentionnée dans l'annexe des comptes consolidés établis par l'entreprise mère;

g) les comptes consolidés visés au point e), le rapport consolidé de gestion et le rapport de la personne chargée du contrôle de ces comptes font l'objet d'une publicité de la part de l'entreprise filiale selon les modes prévus par la législation de l'État membre conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE.»

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