SEPTIÈME
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant
les comptes consolidés
(83/349/CEE)
(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel
Article :
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Article 43
L'article 57 de la directive 78/660/CEE est remplacé par les dispositions
suivantes:
«Article 57
Sans préjudice des directives 68/151/CEE et 77/91/CEE, les États
membres peuventne pas appliquer aux sociétés relevant de leur
droit national qui sont des entreprises filiales au sens de la directive 83/349/CEE
les dispositions de la présente directive relatives au contenu, au contrôle
ainsi qu'à la publicité des comptes annuels si les conditions
suivantes sont remplies:
a) l'entreprise mère relève du droit d'un État membre;
b) tous les actionnaires ou associés de l'entreprise filiale se sont
déclarés d'accord sur l'exemption indiquée ci-avant; cette
déclaration est requise pour chaque exercice;
c) l'entreprise mère s'est déclarée garante des engagements
pris par l'entreprise filiale;
d) les déclarations visées aux points b) et c) font l'objet d'une
publicité de la part de l'entreprise filiale selon les modes prévus
par la législation de l'État membre conformément à
l'article 3 de la directive 68/151/CEE;
e) l'entreprise filiale est incluse dans les comptes consolidés établis
par l'entreprise mère conformément à la directive 83/349/CEE;
f) l'exemption indiquée ci-avant est mentionnée dans l'annexe
des comptes consolidés établis par l'entreprise mère;
g) les comptes consolidés visés au point e), le rapport consolidé
de gestion et le rapport de la personne chargée du contrôle de
ces comptes font l'objet d'une publicité de la part de l'entreprise filiale
selon les modes prévus par la législation de l'État membre
conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE.»
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