SEPTIÈME
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant
les comptes consolidés
(83/349/CEE)
(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel
Article :
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Article 42
L'article 56 de la directive 78/660/CEE est remplacé par les dispositions
suivantes:
«Article 56
1. L'obligation d'indiquer dans les comptes annuels les postes prévus
aux articles 9, 10 et 23 à 26 qui concernent les entreprises liées
au sens de l'article 41 de la directive 83/349/CEE et l'obligation de donner
des informations concernant ces entreprises, conformément à l'article
13 paragraphe 2, à l'article 14 et à l'article 43 paragraphe 1
point 7, entrent en vigueur à partir de la date indiquée à
l'article 49 paragraphe 2 de la directive ci-avant indiquée.
2. L'annexe doit en outre comporter:
a) le nom et le siège de l'entreprise qui établit les comptes
consolidés de l'ensemble le plus grand d'entreprises dont la société
fait partie en tant qu'entreprise filiale;
b) le nom et le siège de l'entreprise qui établit les comptes
consolidés de l'ensemble le plus petit d'entreprises inclus dans l'ensemble
d'entreprises visé au point a) dont la société fait partie
en tant qu'entreprise filiale;
c) le lieu où les comptes consolidés visés aux points a)
et b) peuvent être obtenus doit être mentionné, à
moins qu'ils ne soientindisponibles.»
Article :
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