SEPTIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983


fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés
(83/349/CEE)


(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel

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38bis 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 50bis 51


Article 42

L'article 56 de la directive 78/660/CEE est remplacé par les dispositions suivantes:

«Article 56

1. L'obligation d'indiquer dans les comptes annuels les postes prévus aux articles 9, 10 et 23 à 26 qui concernent les entreprises liées au sens de l'article 41 de la directive 83/349/CEE et l'obligation de donner des informations concernant ces entreprises, conformément à l'article 13 paragraphe 2, à l'article 14 et à l'article 43 paragraphe 1 point 7, entrent en vigueur à partir de la date indiquée à l'article 49 paragraphe 2 de la directive ci-avant indiquée.

2. L'annexe doit en outre comporter:

a) le nom et le siège de l'entreprise qui établit les comptes consolidés de l'ensemble le plus grand d'entreprises dont la société fait partie en tant qu'entreprise filiale;

b) le nom et le siège de l'entreprise qui établit les comptes consolidés de l'ensemble le plus petit d'entreprises inclus dans l'ensemble d'entreprises visé au point a) dont la société fait partie en tant qu'entreprise filiale;

c) le lieu où les comptes consolidés visés aux points a) et b) peuvent être obtenus doit être mentionné, à moins qu'ils ne soientindisponibles.»

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