SEPTIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983


fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés
(83/349/CEE)


(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel

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Article 41

1. Les entreprises entre lesquelles existent les relations visées à l'article 1er paragraphe 1 points a) etb) etpointd) bb) ainsi que les autres entreprises qui sont dans une telle relation avec une des entreprises ci-avantindiquées sont des entreprises liées au sens de la directive 78/660/CEE ainsi que de la présente directive.

2. Lorsqu'un État membre impose l'obligation d'établir des comptes consolidés en vertu de l'article 1er paragraphe 1 pointc) ou pointd) aa), de l'article 1er paragraphe 2 ou de l'article 12 paragraphe 1, les entreprises entre lesquelles existent les relations visées aux articles susvisés
ainsi que les autres entreprises qui sont dans une telle relation ou dans une relation visée au paragraphe 1 avec une des entreprises ci-avant indiquées sontdes entreprises liées au sens du paragraphe 1.

3. Lorsqu'un État membre n'impose pas l'obligation d'établir des comptes consolidés en vertu de l'article 1er paragraphe 1 pointc) ou pointd) aa), de l'article 1er paragraphe 2 ou de l'article 12 paragraphe 1, il peutnéanmoins prévoir l'application du paragraphe 2 du présent article.

4. L'article 2 et l'article 3 paragraphe 2 s'appliquent.

5. Lorsqu'un État membre applique l'article 4 paragraphe 2, il peut exclure de l'application du paragraphe 1 les entreprises liées qui sont des entreprises mères et qui, compte tenu de leur forme juridique, ne sont pas tenues par cet État membre d'établir des comptes consolidés conformément aux dispositions de la présente directive ainsi que les entreprises mères ayant une forme juridique similaire.

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