SEPTIÈME
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant
les comptes consolidés
(83/349/CEE)
(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel
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Article 40
1. Jusqu'à l'expiration des délais prévus pour l'application
dans leurs droits nationaux des directives qui, complétant la directive
78/660/ CEE, harmonisent les dispositions relatives aux comptes annuels des
banques et autres établissements financiers ainsi que des entreprises
d'assurances, les États membres peuvent déroger aux dispositions
de la présente directive qui concernent la structure des comptes consolidés
et les modes d'évaluation des éléments compris dans ces
comptes ainsi que les indications de l'annexe:
a) à l'égard de toute entreprise à consolider qui est une
banque, un autre établissement financier ou une entreprise d'assurances;
b) lorsque les entreprises à consolider comprennent principalement des
banques, des établissements financiers ou des entreprises d'assurances.
Ils peuventpar ailleurs déroger à l'article 6 seulementpour ce
qui concerne l'application, aux entreprises mentionnées ci-avant, des
limites chiffrées et des critères.
2. Dans la mesure où, avant l'application des dispositions visées
à l'article 49 paragraphe 1, les États membres n'ont pas imposé
à toutes les entreprises qui sont des banques, d'autres établissements
financiers ou des entreprises d'assurances d'établir des comptes consolidés,
ils
peuvent permettre, jusqu'à l'application dans le droit national d'une
des directives mentionnées au paragraphe 1, mais au plus tard pour les
exercices prenantfin en 1993;
a) que, pour les entreprises visées ci-avant, qui sont des entreprises
mères, l'obligation prévue à l'article 1er paragraphe 1
soitsuspendue. Il doit en être fait mention dans les comptes annuels de
l'entreprise mère; les indications visées à l'article 43
paragraphe 1 point 2 de la directive 78/660/CEE doivent être données
à l'égard de toute entreprise filiale;
b) qu'en cas d'établissement de comptes consolidés, les entreprises
visées ci-avant, qui sont des entreprises filiales, soient laissées
en dehors de la consolidation, sans préjudice de l'article 33. Les indications
prévues à l'article 34 point 2 doivent être données
à l'annexe à l'égard de ces entreprises filiales.
3. Dans les cas prévus au paragraphe 2 pointb), les comptes annuels ou
consolidés de ces entreprises filiales, pour autant que leur publication
soit obligatoire, doivent être joints aux comptes consolidés ou,
à défaut, aux comptes annuels de l'entreprise mère ou être
tenus à la disposition du public. Dans ce dernier cas, copie de ces documents
doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé
pour cette copie ne peut excéder son coût administratif.
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