SEPTIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983


fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés
(83/349/CEE)


(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel

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Article 40

1. Jusqu'à l'expiration des délais prévus pour l'application dans leurs droits nationaux des directives qui, complétant la directive 78/660/ CEE, harmonisent les dispositions relatives aux comptes annuels des banques et autres établissements financiers ainsi que des entreprises d'assurances, les États membres peuvent déroger aux dispositions de la présente directive qui concernent la structure des comptes consolidés et les modes d'évaluation des éléments compris dans ces comptes ainsi que les indications de l'annexe:

a) à l'égard de toute entreprise à consolider qui est une banque, un autre établissement financier ou une entreprise d'assurances;

b) lorsque les entreprises à consolider comprennent principalement des banques, des établissements financiers ou des entreprises d'assurances.

Ils peuventpar ailleurs déroger à l'article 6 seulementpour ce qui concerne l'application, aux entreprises mentionnées ci-avant, des limites chiffrées et des critères.

2. Dans la mesure où, avant l'application des dispositions visées à l'article 49 paragraphe 1, les États membres n'ont pas imposé à toutes les entreprises qui sont des banques, d'autres établissements financiers ou des entreprises d'assurances d'établir des comptes consolidés, ils
peuvent permettre, jusqu'à l'application dans le droit national d'une des directives mentionnées au paragraphe 1, mais au plus tard pour les exercices prenantfin en 1993;

a) que, pour les entreprises visées ci-avant, qui sont des entreprises mères, l'obligation prévue à l'article 1er paragraphe 1 soitsuspendue. Il doit en être fait mention dans les comptes annuels de l'entreprise mère; les indications visées à l'article 43 paragraphe 1 point 2 de la directive 78/660/CEE doivent être données à l'égard de toute entreprise filiale;

b) qu'en cas d'établissement de comptes consolidés, les entreprises visées ci-avant, qui sont des entreprises filiales, soient laissées en dehors de la consolidation, sans préjudice de l'article 33. Les indications prévues à l'article 34 point 2 doivent être données à l'annexe à l'égard de ces entreprises filiales.

3. Dans les cas prévus au paragraphe 2 pointb), les comptes annuels ou consolidés de ces entreprises filiales, pour autant que leur publication soit obligatoire, doivent être joints aux comptes consolidés ou, à défaut, aux comptes annuels de l'entreprise mère ou être tenus à la disposition du public. Dans ce dernier cas, copie de ces documents doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne peut excéder son coût administratif.

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