SEPTIÈME
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant
les comptes consolidés
(83/349/CEE)
(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel
Article :
1 2
3 4 5 6
7 8 9 10
11 12 13 15
16 17 18 19
20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37
38 38bis 39 40
41 42 43 44
45 46 47 49
50 50bis 51
SECTION 6
Dispositions transitoires et dispositions finales
Article 39
1. Lors de l'établissement des premiers comptes consolidés conformément
à la présente directive pour un ensemble d'entreprises entre lesquelles
existait déjà, avant l'application des dispositions visées
à l'article 49 paragraphe 1, l'une des relations visées à
l'article 1er paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser ou prescrire
qu'il soit tenu compte, aux fins de l'application de l'article 19 paragraphe
1, des valeurs comptables des actions ou parts et de la fraction des capitaux
propres qu'elles représentent à une date pouvant aller jusqu'à
celle de la première consolidation.
2. Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis à l'évaluation
des actions ou parts, ou à la fraction des capitaux propres qu'elles
représentent, dans le capital d'une entreprise associée à
une entreprise comprise dans la consolidation, aux fins de l'application de
l'article 33 paragraphe 2, ainsi qu'à la consolidation proportionnelle
visée à l'article 32.
3. Les États membres peuvent permettre, lorsque le poste particulier
visé à l'article 19 paragraphe 1 correspond à une différence
positive de consolidation apparue antérieurement à la date d'établissement
des premiers comptes consolidés conformément à la présente
directive,
que:
a) pour l'application de l'article 30 paragraphe 1, la période limitée
supérieure à cinq ans prévue à l'article 37 paragraphe
2 de la directive 78/660/CEE soit calculée à partir de la date
d'établissement des premiers comptes consolidés conformément
à la présente directive,
et
b) pour l'application de l'article 30 paragraphe 2, la déduction se fasse
des réserves à la date d'établissement des premiers comptes
consolidés conformément à la présente directive.
Article :
1 2
3 4 5 6
7 8 9 10
11 12 13 15
16 17 18 19
20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37
38 38bis 39 40
41 42 43 44
45 46 47 49
50 50bis 51