SEPTIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983


fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés
(83/349/CEE)


(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel

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SECTION 4

Contrôle des comptes consolidés

Article 37


1. Les comptes consolidés des sociétés sont contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées par l'État membre dont les lois régissent l'entreprise mère à procéder au contrôle légal des comptes conformément à la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 concernantl'agrémentdes personnes chargées du contrôle légal des documents comptables (1).

La ou les personnes responsables du contrôle des comptes consolidés (ci-après dénommées «contrôleurs légaux des comptes») donnent aussi un avis concernantle point de savoir si le rapport consolidé de gestion concorde ou non avec les comptes consolidés pour le même exercice.

2. Le rapport des contrôleurs légaux des comptes comprend les éléments suivants:

a) une introduction, qui contient au moins l'identification des comptes consolidés qui fontl'objet du contrôle légal, ainsi que le cadre de présentation qui a été appliqué lors de leur élaboration;

b) une description de l'étendue du contrôle légal, qui contient au moins l'indication des normes selon lesquelles le contrôle légal a été effectué;

c) une attestation, qui exprime clairement les conclusions des contrôleurs légaux quant à la fidélité de l'image donnée par les comptes consolidés, quant à la conformité de ces comptes avec le cadre de présentation retenu et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables; l'attestation peut prendre la forme d'une attestation sans réserve, d'une attestation nuancée par des réserves, d'une attestation négative, ou, si les contrôleurs légaux sont dans l'incapacité de délivrer une attestation, d'une abstention;

d) une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les contrôleurs légaux attirent spécialement l'attention sans pour autant inclure une réserve dans l'attestation;

e) une attestation indiquant si le rapport consolidé de gestion concorde ou non avec les comptes consolidés pour le même exercice.

3. Le rapport est signé et daté par les contrôleurs légaux.

4. Dans le cas où les comptes annuels de l'entreprise mère sont joints aux comptes consolidés, le rapport des contrôleurs légaux des comptes requis par le présent article peut être combiné avec le rapport des contrôleurs légaux des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise mère requis par l'article 51 de la directive 78/660/CEE.

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