SEPTIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983


fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés
(83/349/CEE)


(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38
38bis 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 50bis 51


SECTION 3


Rapport co-nsolidé de gestion

Article 36


1. Le rapport consolidé de gestion contient au moins un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.

Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, en rapport avec le volume etla complexité de ces affaires. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation des entreprises, l'analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique des entreprises, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel.

En donnant son analyse, le rapport consolidé de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes consolidés et des explications supplémentaires y afférentes.

2. En ce qui concerne ces entreprises, le rapport comporte également des indications sur:

a) les événements importants survenus après la clôture de l'exercice;

b) l'évolution prévisible de l'ensemble de ces entreprises;

c) les activités de l'ensemble de ces entreprises en matière de recherche etde développement;

d) le nombre etla valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable, de l'ensemble des actions ou parts de l'entreprise mère détenues par cette entreprise elle-même, par des entreprises filiales ou par une personne agissanten son nom mais pour le compte de ces entreprises. Les États membres peuvent autoriser ou prescrire que ces indications soient faites dans l'annexe;

e) en ce qui concerne l'utilisation des instruments financiers par l'entreprise et lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits:

— les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et

— l'exposition de la société au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie.

3. Lorsqu'un rapportconsolidé de gestion estexigé en sus du rapport de gestion, les deux rapports peuvent être présentés sous la forme d'un rapport unique. Il peut être approprié, dans l'élaboration de ce rapport unique, de mettre l'accent sur les aspects revêtant de l'importance pour l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38
38bis 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 50bis 51