SEPTIÈME
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant
les comptes consolidés
(83/349/CEE)
(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel
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SECTION 3
Rapport co-nsolidé de gestion
Article 36
1. Le rapport consolidé de gestion contient au moins un exposé
fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la
situation de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi
qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont
confrontées.
Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive
de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation
de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, en rapport avec
le volume etla complexité de ces affaires. Dans la mesure nécessaire
à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats
ou de la situation des entreprises, l'analyse comporte des indicateurs clés
de performance de nature tant financière que, le cas échéant,
non financière ayant trait à l'activité spécifique
des entreprises, notamment des informations relatives aux questions d'environnement
et de personnel.
En donnant son analyse, le rapport consolidé de gestion contient, le
cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les
comptes consolidés et des explications supplémentaires y afférentes.
2. En ce qui concerne ces entreprises, le rapport comporte également
des indications sur:
a) les événements importants survenus après la clôture
de l'exercice;
b) l'évolution prévisible de l'ensemble de ces entreprises;
c) les activités de l'ensemble de ces entreprises en matière de
recherche etde développement;
d) le nombre etla valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale,
le pair comptable, de l'ensemble des actions ou parts de l'entreprise mère
détenues par cette entreprise elle-même, par des entreprises filiales
ou par une personne agissanten son nom mais pour le compte de ces entreprises.
Les États membres peuvent autoriser ou prescrire que ces indications
soient faites dans l'annexe;
e) en ce qui concerne l'utilisation des instruments financiers par l'entreprise
et lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son
passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits:
— les objectifs et la politique de la société en matière
de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture
de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles
il est fait usage de la comptabilité de couverture, et
— l'exposition de la société au risque de prix, au risque
de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie.
3. Lorsqu'un rapportconsolidé de gestion estexigé en sus du rapport
de gestion, les deux rapports peuvent être présentés sous
la forme d'un rapport unique. Il peut être approprié, dans l'élaboration
de ce rapport unique, de mettre l'accent sur les aspects revêtant de l'importance
pour l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.
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