SEPTIÈME
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant
les comptes consolidés
(83/349/CEE)
(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel
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Article 34
Outre les mentions prescrites par d'autres dispositions de la présente
directive, l'annexe doit comporter au moins des indications sur:
1. Les modes d'évaluation appliquée aux divers postes des comptes
consolidés, ainsi que les méthodes de calcul des corrections de
valeur utilisées. Pour les éléments contenus dans les comptes
consolidés qui sontou qui étaient à l'origine exprimés
en monnaie étrangère, les bases de conversion utilisées
pour leur expression dans la monnaie dans laquelle les comptes consolidées
sont établis doiventêt re indiquées.
2. a) Le nom etle siège des entreprises comprises dans la consolidation;
la fraction du capital détenue dans les entreprises comprises dans la
consolidation autres que l'entreprise mère, par les entreprises comprises
dans la consolidation ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte
de ces entreprises;
celle des conditions visées à l'article 1er età l'article
12 paragraphe 1 et après l'application de l'article 2 sur la base de
laquelle la consolidation a été effectuée. Toutefois, cette
dernière mention n'est pas nécessaire lorsque la consolidation
a été effectuée sur la base de l'article 1er paragraphe
1 pointa) et que la fraction de capital et la proportion des droits de vote
détenus coïncident.
b) Les mêmes indications doivent être données sur les entreprises
laissées en dehors de la consolidation au titre ?M5 de l'article 13 et
? la motivation de l'exclusion des entreprises visées à l'article
13.
3. a) Le nom et le siège des entreprises associées à une
entreprise comprise dans la consolidation au sens de l'article 33 paragraphe
1, avec indication de la fraction de leur capital détenue par des entreprises
comprises dans la consolidation ou par une personne agissant en son nom mais
pour le compte de ces entreprises.
b) Les mêmes indications doivent être données sur les entreprises
associées visées à l'article 33 paragraphe 9, ainsi que
la motivation de l'application de cette disposition.
4. Le nom etle siège des entreprises qui ont faitl'objetd'une consolidation
proportionnelle en vertu de l'article 32, les éléments desquels
résulte la direction conjointe, ainsi que la fraction de leur capital
détenue par les entreprises comprises dans la consolidation ou par une
personne agissanten son nom mais pour le compte de ces entreprises.
5. Le nom et le siège des entreprises autres que celles visées
aux paragraphes 2, 3 et4, dans lesquelles les entreprises comprises dans la
consolidation ?M5 ? détiennent, soit ellesmêmes, soitpar une personne
agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises, au moins un pourcentage
du capital que les États membres ne peuvent pas fixer à plus de
20 %, avec indication de la fraction du capital détenue ainsi que du
montant des capitaux propres et de celui du résultat du dernier exercice
de l'entreprise concernée pour lequel des comptes ont été
arrêtés. Ces informations peuvent être omises lorsqu'elles
ne sont que d'un intérêt négligeable au regard de l'objectif
visé à l'article 16 paragraphe3.
L'indication des capitaux propres et du résultat peut également
être omise lorsque l'entreprise concernée ne publie pas son bilan
et qu'elle est détenue à moins de 50 %, directement ou indirectement,
par les entreprises susmentionnées.
6. Le montant global des dettes figurant au bilan consolidé dont la durée
résiduelle estsupérieure à cinq ans ainsi que le montant
global des dettes figurant au bilan consolidé, couvertes, par des sûretés
réelles données par des entreprises comprises dans la consolidation,
avec indication de leur nature et de leur forme.
7. Le montant global des engagements financiers qui ne figurent pas au bilan
consolidé, dans la mesure où son indication est utile à
l'appréciation de la situation financière de l'ensemble des entreprises
comprises dans la consolidation. Les engagements en matière de pensions,
ainsi que les engagements à l'égard d'entreprises liées
non comprises dans la consolidation doivent apparaître de façon
distincte.
8. La ventilation du montant net du chiffre d'affaires consolidé défini
conformément à l'article 28 de la directive 78/660/CEE, par catégorie
d'activité ainsi que par marché géographique, dans la mesure
où, du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de
la prestation des services correspondant aux activités ordinaires de
l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ces catégories
et marchés diffèrent entre eux de façon considérable.
9. a) Le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours
de l'exercice par les entreprises comprises dans la consolidation, ventilé
par catégorie, ainsi que, s'ils ne sont pas mentionnés séparément
dans le compte de profits et pertes consolidé, les frais de personnel
se rapportant à l'exercice.
b) Le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de
l'exercice par les entreprises auxquelles il est fait application de l'article
32 est mentionné séparément.
10.
La proportion dans laquelle le calcul du résultat consolidé de
l'exercice a été affecté par une évaluation des
postes qui, en dérogeantaux principes des M4 articles 31 et 34 à
42 quater de la directive 78/660/CEE ainsi que de l'article 29 paragraphe 5
de la présente directive, a été effectuée pendant
l'exercice ou antérieurement en vue d'obtenir des allègements
fiscaux.
Lorsqu'une telle évaluation influence d'une façon non négligeable
la charge fiscale future de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation
des indications doivent être données.
11. La différence entre la charge fiscale imputée aux comptes
de profits et pertes consolidés de l'exercice et des exercices antérieurs
et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre
de ces exercices, dans la mesure où cette différence est d'un
intérêt certain au regard de la charge fiscale future. Ce montant
peut également figurer cumulativement dans le bilan sous un poste particulier
à intitulé correspondant.
12. Le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice
aux membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de
l'entreprise mère en raison de leurs fonctions dans l'entreprise mère
et dans ses entreprises filiales, ainsi que le montant des engagements nés
ou contractés dans les mêmes conditions en matière de pension
de retraite à l'égard des anciens membres des organes précités.
Ces indications doivent être données de façon globale pour
chaque catégorie. Les États membres peuvent exiger que les rémunérations
allouées à raison de fonctions exercées dans des entreprises
avec lesquelles existent les relations visées à l'article 32 ou
à l'article 33 soient également incluses dans les indications
visées dans la première phrase.
13. Le montant des avances et des crédits accordés aux membres
des organes d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise
mère par celle-ci ou par une entreprise filiale, avec indication du taux
d'intérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement
remboursés, ainsi que les engagements pris pour leur compte au titre
d'une garantie quelconque. Ces informations doivent être données
de façon globale pour chaque catégorie. Les États membres
peuvent exiger que les avances et crédits accordés par des entreprises
avec lesquelles existent les relations visées à l'article 32 ou
à l'article 33 soient également inclus dans les indications visées
dans la première phase.
14. En cas d'utilisation de la méthode de l'évaluation à
la juste valeur pour les instruments financiers conformément à
la section 7 bis de la directive 78/660/CEE:
a) les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques
d'évaluation utilisés, dans les cas où la juste valeur
a été déterminée conformément à l'article
42 ter, paragraphe 1, point b), de ladite directive;
b) par catégorie d'instruments financiers, la juste valeur, les variations
de valeur inscrites directement dans le compte de pertes et profits ainsi que,
conformément à l'article 42 quater de ladite directive, les variations
portées dans la réserve de juste valeur;
c) pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés,
des indications sur le volume et la nature des instruments, et notamment les
principales modalités et conditions susceptibles d'influer sur le montant,
le calendrier et le caractère certain des flux de trésorerie futurs,
et
d) un tableau indiquant les mouvements enregistrés dans la réserve
de juste valeur au cours de l'exercice financier.
15.
En cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à
la juste valeur pour les instruments financiers conformément à
la section 7 bis de la directive 78/660/CEE:
a) pour chaque catégorie d'instruments dérivés:
i) la juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée
grâce à l'une des méthodes prescrites à l'article
42 ter, paragraphe 1, de ladite directive;
ii) les indications sur le volume et la nature des instruments, et
b) pour
les immobilisations financières visées à l'article 42 bis
de ladite directive comptabilisées pour un montant supérieur à
leur juste valeur et sans qu'il ait été fait usage de la possibilité
d'en ajuster la valeur conformément à l'article 35, paragraphe
1, point c) aa), de ladite directive:
i) la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris isolémentou
regroupés de manière adéquate;
ii) les raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été
réduite, et notamment la nature des éléments qui permettent
de penser que la valeur comptable sera récupérée.
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