SEPTIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983


fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés
(83/349/CEE)


(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel

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Article 34

Outre les mentions prescrites par d'autres dispositions de la présente directive, l'annexe doit comporter au moins des indications sur:

1. Les modes d'évaluation appliquée aux divers postes des comptes
consolidés, ainsi que les méthodes de calcul des corrections de valeur utilisées. Pour les éléments contenus dans les comptes consolidés qui sontou qui étaient à l'origine exprimés en monnaie étrangère, les bases de conversion utilisées pour leur expression dans la monnaie dans laquelle les comptes consolidées sont établis doiventêt re indiquées.

2. a) Le nom etle siège des entreprises comprises dans la consolidation; la fraction du capital détenue dans les entreprises comprises dans la consolidation autres que l'entreprise mère, par les entreprises comprises dans la consolidation ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises;

celle des conditions visées à l'article 1er età l'article 12 paragraphe 1 et après l'application de l'article 2 sur la base de laquelle la consolidation a été effectuée. Toutefois, cette dernière mention n'est pas nécessaire lorsque la consolidation a été effectuée sur la base de l'article 1er paragraphe 1 pointa) et que la fraction de capital et la proportion des droits de vote détenus coïncident.

b) Les mêmes indications doivent être données sur les entreprises laissées en dehors de la consolidation au titre ?M5 de l'article 13 et ? la motivation de l'exclusion des entreprises visées à l'article 13.

3. a) Le nom et le siège des entreprises associées à une entreprise comprise dans la consolidation au sens de l'article 33 paragraphe 1, avec indication de la fraction de leur capital détenue par des entreprises comprises dans la consolidation ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises.

b) Les mêmes indications doivent être données sur les entreprises associées visées à l'article 33 paragraphe 9, ainsi que la motivation de l'application de cette disposition.

4. Le nom etle siège des entreprises qui ont faitl'objetd'une consolidation proportionnelle en vertu de l'article 32, les éléments desquels résulte la direction conjointe, ainsi que la fraction de leur capital détenue par les entreprises comprises dans la consolidation ou par une personne agissanten son nom mais pour le compte de ces entreprises.

5. Le nom et le siège des entreprises autres que celles visées aux paragraphes 2, 3 et4, dans lesquelles les entreprises comprises dans la consolidation ?M5 ? détiennent, soit ellesmêmes, soitpar une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises, au moins un pourcentage du capital que les États membres ne peuvent pas fixer à plus de 20 %, avec indication de la fraction du capital détenue ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat du dernier exercice de l'entreprise concernée pour lequel des comptes ont été arrêtés. Ces informations peuvent être omises lorsqu'elles ne sont que d'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 16 paragraphe
3. L'indication des capitaux propres et du résultat peut également être omise lorsque l'entreprise concernée ne publie pas son bilan et qu'elle est détenue à moins de 50 %, directement ou indirectement, par les entreprises susmentionnées.

6. Le montant global des dettes figurant au bilan consolidé dont la durée résiduelle estsupérieure à cinq ans ainsi que le montant global des dettes figurant au bilan consolidé, couvertes, par des sûretés réelles données par des entreprises comprises dans la consolidation, avec indication de leur nature et de leur forme.

7. Le montant global des engagements financiers qui ne figurent pas au bilan consolidé, dans la mesure où son indication est utile à l'appréciation de la situation financière de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. Les engagements en matière de pensions, ainsi que les engagements à l'égard d'entreprises liées non comprises dans la consolidation doivent apparaître de façon distincte.

8. La ventilation du montant net du chiffre d'affaires consolidé défini conformément à l'article 28 de la directive 78/660/CEE, par catégorie d'activité ainsi que par marché géographique, dans la mesure où, du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de la prestation des services correspondant aux activités ordinaires de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable.

9. a) Le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice par les entreprises comprises dans la consolidation, ventilé par catégorie, ainsi que, s'ils ne sont pas mentionnés séparément dans le compte de profits et pertes consolidé, les frais de personnel se rapportant à l'exercice.

b) Le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice par les entreprises auxquelles il est fait application de l'article 32 est mentionné séparément.

10. La proportion dans laquelle le calcul du résultat consolidé de l'exercice a été affecté par une évaluation des postes qui, en dérogeantaux principes des M4 articles 31 et 34 à 42 quater de la directive 78/660/CEE ainsi que de l'article 29 paragraphe 5 de la présente directive, a été effectuée pendant l'exercice ou antérieurement en vue d'obtenir des allègements fiscaux.

Lorsqu'une telle évaluation influence d'une façon non négligeable la charge fiscale future de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation des indications doivent être données.

11. La différence entre la charge fiscale imputée aux comptes de profits et pertes consolidés de l'exercice et des exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où cette différence est d'un intérêt certain au regard de la charge fiscale future. Ce montant peut également figurer cumulativement dans le bilan sous un poste particulier à intitulé correspondant.

12. Le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise mère en raison de leurs fonctions dans l'entreprise mère et dans ses entreprises filiales, ainsi que le montant des engagements nés ou contractés dans les mêmes conditions en matière de pension de retraite à l'égard des anciens membres des organes précités. Ces indications doivent être données de façon globale pour chaque catégorie. Les États membres peuvent exiger que les rémunérations allouées à raison de fonctions exercées dans des entreprises avec lesquelles existent les relations visées à l'article 32 ou à l'article 33 soient également incluses dans les indications visées dans la première phrase.

13. Le montant des avances et des crédits accordés aux membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise mère par celle-ci ou par une entreprise filiale, avec indication du taux d'intérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, ainsi que les engagements pris pour leur compte au titre d'une garantie quelconque. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie. Les États membres peuvent exiger que les avances et crédits accordés par des entreprises avec lesquelles existent les relations visées à l'article 32 ou à l'article 33 soient également inclus dans les indications visées dans la première phase.

14. En cas d'utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers conformément à la section 7 bis de la directive 78/660/CEE:

a) les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques d'évaluation utilisés, dans les cas où la juste valeur a été déterminée conformément à l'article 42 ter, paragraphe 1, point b), de ladite directive;

b) par catégorie d'instruments financiers, la juste valeur, les variations de valeur inscrites directement dans le compte de pertes et profits ainsi que, conformément à l'article 42 quater de ladite directive, les variations portées dans la réserve de juste valeur;

c) pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, des indications sur le volume et la nature des instruments, et notamment les principales modalités et conditions susceptibles d'influer sur le montant, le calendrier et le caractère certain des flux de trésorerie futurs, et

d) un tableau indiquant les mouvements enregistrés dans la réserve de juste valeur au cours de l'exercice financier.

15. En cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers conformément à la section 7 bis de la directive 78/660/CEE:

a) pour chaque catégorie d'instruments dérivés:

i) la juste valeur des instruments, si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites à l'article 42 ter, paragraphe 1, de ladite directive;

ii) les indications sur le volume et la nature des instruments, et

b) pour les immobilisations financières visées à l'article 42 bis de ladite directive comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste valeur et sans qu'il ait été fait usage de la possibilité d'en ajuster la valeur conformément à l'article 35, paragraphe 1, point c) aa), de ladite directive:

i) la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris isolémentou regroupés de manière adéquate;

ii) les raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite, et notamment la nature des éléments qui permettent de penser que la valeur comptable sera récupérée.

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