SEPTIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983


fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés
(83/349/CEE)


(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel

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Article 33

1. Lorsqu'une entreprise comprise dans la consolidation exerce une influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise non comprise dans la consolidation (entreprise associée), dans laquelle elle détient une participation au sens de l'article 17 de la directive 78/660/CEE, cette participation est inscrite au bilan consolidé sous un poste particulier à intitulé correspondant. Il est présumé qu'une entreprise exerce une influence notable sur une autre entreprise lorsqu'elle a 20 % ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette entreprise. L'article 2 est applicable.

2. Lors de la première application du présent article à une participation visée au paragraphe 1, celle-ci est inscrite au bilan consolidé:

a) soità sa valeur comptable évaluée conformément aux règles d'évaluation prévues par la directive 78/660/CEE. La différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l'annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois,

b) soit pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de l'entreprise associée représentée par cette participation. La différence entre ce montant et la valeur comptable évaluée conformément aux règles d'évaluation prévues par la directive 78/ 660/CEE estment ionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l'annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois.

c) Les États membres peuvent prescrire l'application de l'un ou l'autre des points a) et b). Le bilan consolidé ou l'annexe doit indiquer lequel des points a) ou b) a été utilisé;

d) en outre, les États membres peuvent, pour l'application des points a) ou b), autoriser ou prescrire que le calcul de la différence s'effectue à la date d'acquisition des actions ou parts ou, lorsque l'acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l'entreprise est devenue une entreprise associée.

3. Lorsque des éléments d'actif ou de passif de l'entreprise associée ont été évalués selon des méthodes non uniformes avec celles retenues pour la consolidation conformément à l'article 29 paragraphe 2, ces éléments peuvent, pour le calcul de la différence visée au paragraphe 2 point a) ou point b) du présent article, être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues pour la consolidation. Lorsqu'il n'a pas été procédé à cette nouvelle évaluation, mention doit en être faite à l'annexe. Les États membres peuvent imposer cette nouvelle évaluation.

4. La valeur comptable visée au paragraphe 2 point a) ou le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de l'entreprise associée visé au paragraphe 2 pointb) estaccru ou réduit du montant de la variation, intervenue au cours de l'exercice, de la fraction des capitaux
propres de l'entreprise associée représentée par cette participation; il est réduit du montant des dividendes correspondant à la participation.

5. Dans la mesure où une différence positive mentionnée au paragraphe 2 point a) ou point b) n'est pas rattachable à une catégorie d'éléments d'actif ou de passif elle est traitée conformément à l'article 30 età l'article 39 paragraphe 3.

6. La fraction du résultat de l'entreprise associée attribuable à ces participations est inscrite au compte de profits et pertes consolidé sous un poste distinct à intitulé correspondant.

7. Les éliminations visées à l'article 26 paragraphe 1 point c) sont effectuées dans la mesure où les éléments en sont connus ou accessibles. L'article 26 paragraphes 2 et 3 s'applique.

8. Lorsqu'une entreprise associée établit des comptes consolidés, les dispositions des paragraphes précédents sont applicables aux capitaux propres inscrits dans ces comptes consolidés.

9. Il peut être renoncé à l'application du présent article lorsque les participations dans le capital de l'entreprise associée ne présentent qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 16 paragraphe 3.

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