SEPTIÈME
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant
les comptes consolidés
(83/349/CEE)
(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel
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Article 29
1. Les éléments d'actif et de passif compris dans la consolidation
sontévalués selon des méthodes uniformes etconformément
aux sections 7 et 7 bis et à l'article 60 de la directive 78/660/CEE.
2. a) L'entreprise qui établit les comptes consolidés doit appliquer
les mêmes méthodes d'évaluation que celles appliquées
à ses propres comptes annuels. Toutefois, les États membres peuvent
autoriser ou prescrire que d'autres méthodes d'évaluation conformes
aux articles ci-avant indiqués aux comptes consolidés.
b) Lorsqu'il estfaitusage de ces dérogations, celles-ci sont signalées
dans l'annexe des comptes consolidés et dûment motivées.
3. Lorsque des éléments d'actif et de passif compris dans la consolidation
ont été évalués par des entreprises comprises dans
la consolidation selon des méthodes non uniformes avec celles retenues
pour la consolidation, ces éléments doivent être évalués
à nouveau conformément aux méthodes retenues pour la consolidation,
à moins que le résultat de cette nouvelle évaluation ne
présente qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif
visé à l'article 16 paragraphe 3. Des dérogations à
ce principe sont admises dans des cas exceptionnels.
Celles-ci sontsignalées dans l'annexe des comptes consolidées
(SIC! consolidés) etdûment motivées.
4. Il est tenu compte au bilan et au compte de profits et pertes consolidées
de la différence apparaissant lors de la consolidation entre la charge
fiscale imputable à l'exercice et aux exercices antérieurs et
la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre
de ces exercices, dans la
mesure où il est probable qu'il en résultera pour une des entreprises
consolidées une charge effective dans un avenir prévisible.
5. Lorsque des éléments d'actif compris dans la consolidation
ont fait l'objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application
de la législation fiscale, ces éléments ne peuvent être
repris dans les comptes consolidés qu'après élimination
de ces corrections. Les États membres peuvent toutefois autoriser ou
prescrire que ces éléments soient repris dans les comptes consolidés
sans élimination de ces corrections, à condition que le montant
dûment motivé de celles-ci soitindiqué dans l'annexe des
comptes consolidés.
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