SEPTIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983


fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés
(83/349/CEE)


(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel

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Article 29

1. Les éléments d'actif et de passif compris dans la consolidation sontévalués selon des méthodes uniformes etconformément aux sections 7 et 7 bis et à l'article 60 de la directive 78/660/CEE.

2. a) L'entreprise qui établit les comptes consolidés doit appliquer les mêmes méthodes d'évaluation que celles appliquées à ses propres comptes annuels. Toutefois, les États membres peuvent autoriser ou prescrire que d'autres méthodes d'évaluation conformes aux articles ci-avant indiqués aux comptes consolidés.

b) Lorsqu'il estfaitusage de ces dérogations, celles-ci sont signalées dans l'annexe des comptes consolidés et dûment motivées.

3. Lorsque des éléments d'actif et de passif compris dans la consolidation ont été évalués par des entreprises comprises dans la consolidation selon des méthodes non uniformes avec celles retenues pour la consolidation, ces éléments doivent être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues pour la consolidation, à moins que le résultat de cette nouvelle évaluation ne présente qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 16 paragraphe 3. Des dérogations à ce principe sont admises dans des cas exceptionnels.

Celles-ci sontsignalées dans l'annexe des comptes consolidées (SIC! consolidés) etdûment motivées.

4. Il est tenu compte au bilan et au compte de profits et pertes consolidées de la différence apparaissant lors de la consolidation entre la charge fiscale imputable à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la
mesure où il est probable qu'il en résultera pour une des entreprises consolidées une charge effective dans un avenir prévisible.

5. Lorsque des éléments d'actif compris dans la consolidation ont fait l'objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, ces éléments ne peuvent être repris dans les comptes consolidés qu'après élimination de ces corrections. Les États membres peuvent toutefois autoriser ou prescrire que ces éléments soient repris dans les comptes consolidés sans élimination de ces corrections, à condition que le montant dûment motivé de celles-ci soitindiqué dans l'annexe des comptes consolidés.

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