SEPTIÈME
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant
les comptes consolidés
(83/349/CEE)
(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel
Article :
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50 50bis 51
Article 28
Si la composition de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation
a subi au cours de l'exercice une modification notable, les comptes consolidés
comportent des renseignements qui rendent significative la comparaison des comptes
consolidés successifs.
Lorsque la modification est importante, les États membres peuvent autoriser
ou prescrire que la présente obligation soit accomplie sous la forme
de l'établissement d'un bilan d'ouverture adapté et d'un compte
de profits et pertes adapté.