SEPTIÈME
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant
les comptes consolidés
(83/349/CEE)
(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel
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Article 27
1. Les comptes consolidés sont établis à la même
date que les comptes annuels de l'entreprise mère.
2. Toutefois, les États membres peuvent autoriser ou prescrire que les
comptes consolidés soient établies à une autre date, pour
tenir compte de la date de clôture du bilan des entreprises les plus nombreuses
ou les plus importantes comprises dans la consolidation.
Lorsqu'il est fait usage de cette dérogation, celle-ci est signalée
dans l'annexe des comptes consolidés et dûment motivée.
En outre, il y a lieu de tenir compte ou de faire mention des événements
importants concernant le patrimoine, la situation financière ou les résultats
d'une
entreprise comprise dans la consolidation survenus entre la date de clôture
du bilan de cette entreprise et la date de clôture des comptes consolidés.
3. Si la date de clôture du bilan d'un (SIC! d'une) entreprise comprise
dans la consolidation est antérieure de plus de trois mois à la
date de clôture des comptes consolidés, cette entreprise est consolidée
sur la base de comptes intérimaires établis à la date de
clôture des comptes consolidés.
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