SEPTIÈME
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant
les comptes consolidés
(83/349/CEE)
(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel
Article :
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Article 26
1. Les comptes consolidés font apparaître le patrimoine, la situation
financière et les résultats des entreprises comprises dans la
consolidation comme s'il s'agissait d'une seule entreprise. Notamment,
a) les dettes et créances entre les entreprises comprises dans la consolidation
sont éliminées des comptes consolidés;
b) les produits et charges afférents aux opérations effectuées
entre des entreprises comprises dans la consolidation sont éliminés
des comptes consolidés;
c) les profits et les pertes qui résultent d'opérations effectuées
entre des entreprises comprises dans la consolidation et qui sont inclus dans
la valeur comptable de l'actif sont éliminés des comptes consolidés.
Toutefois, jusqu'à coordination ultérieure, les États membres
peuvent permettre que les éliminations mentionnées ci-avant soient
faites proportionnellement à la fraction du capital détenue par
l'entreprise mère dans chacune des entreprises filiales comprises dans
la consolidation.
2. Les États membres peuvent admettre des dérogations au paragraphe
1 pointc) lorsque l'opération estconclue conformément aux conditions
normales du marché et que l'élimination des profits ou des pertes
risque d'entraîner des frais disproportionnés. Les dérogations
au principe sontsignalées et, lorsqu'elles ontune influence non négligeable
sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de
l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ce fait doit être
mentionné dans l'annexe des comptes consolidés.
3. Des dérogations au paragraphe 1 point a), b) et c) sont admises lorsque
les montants concernés ne présentent qu'un intérêt
négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 16
paragraphe 3.
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