SEPTIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983


fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés
(83/349/CEE)


(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel

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Article 26

1. Les comptes consolidés font apparaître le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises comprises dans la consolidation comme s'il s'agissait d'une seule entreprise. Notamment,

a) les dettes et créances entre les entreprises comprises dans la consolidation sont éliminées des comptes consolidés;

b) les produits et charges afférents aux opérations effectuées entre des entreprises comprises dans la consolidation sont éliminés des comptes consolidés;

c) les profits et les pertes qui résultent d'opérations effectuées entre des entreprises comprises dans la consolidation et qui sont inclus dans la valeur comptable de l'actif sont éliminés des comptes consolidés.

Toutefois, jusqu'à coordination ultérieure, les États membres peuvent permettre que les éliminations mentionnées ci-avant soient faites proportionnellement à la fraction du capital détenue par l'entreprise mère dans chacune des entreprises filiales comprises dans la consolidation.

2. Les États membres peuvent admettre des dérogations au paragraphe 1 pointc) lorsque l'opération estconclue conformément aux conditions normales du marché et que l'élimination des profits ou des pertes risque d'entraîner des frais disproportionnés. Les dérogations au principe sontsignalées et, lorsqu'elles ontune influence non négligeable sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ce fait doit être mentionné dans l'annexe des comptes consolidés.

3. Des dérogations au paragraphe 1 point a), b) et c) sont admises lorsque les montants concernés ne présentent qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 16 paragraphe 3.

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