SEPTIÈME
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant
les comptes consolidés
(83/349/CEE)
(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel
Article :
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38 38bis 39 40
41 42 43 44
45 46 47 49
50 50bis 51
Article 23
Les montants attribuables aux actions ou parts détenues, dans le résultat
des entreprises filiales consolidées, par des personnes étrangères
aux entreprises comprises dans la consolidation sont inscrits au compte de profits
et pertes consolidé sous un poste distinct à intitulé correspondant.