SEPTIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983


fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés
(83/349/CEE)


(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel

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Article 23

Les montants attribuables aux actions ou parts détenues, dans le résultat des entreprises filiales consolidées, par des personnes étrangères aux entreprises comprises dans la consolidation sont inscrits au compte de profits et pertes consolidé sous un poste distinct à intitulé correspondant.