SEPTIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983


fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés
(83/349/CEE)


(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel

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Article 20

1. Les États membres peuvent autoriser ou prescrire que les valeurs comptables des actions ou parts dans le capital d'une entreprise comprise dans la consolidation ne soient compensées que par la fraction correspondante du capital, à condition:

a) que les actions ou parts détenues représentent au moins 90 % de la valeur nominale ou, à défautde valeur nominale, du pair comptable des actions ou parts de l'entreprise autres que celles décrites à l'article 29 paragraphe 2 point a) de la directive 77/91/CEE (1);

(1) JOno L 26 du 31. 1. 1977, p. 1.

b) que la proportion visée au point a) ait été atteinte en vertu d'un arrangement prévoyant l'émission d'actions ou parts par une entreprise comprise dans la consolidation;

c) que l'arrangementvisé au point b) ne prévoie pas un paiement au comptant supérieur à 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions ou parts émises.

2. Toute différence résultant de l'application des dispositions prévues au paragraphe 1 est ajoutée aux réserves consolidées ou déduite de celles-ci, selon le cas.

3. L'application de la méthode décrite au paragraphe 1, les mouvements qui en résultent pour les réserves, ainsi que le nom et le siège des entreprises concernées sont mentionnés dans l'annexe.

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