SEPTIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983


fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés
(83/349/CEE)


(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel

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Article 19

1. Les valeurs comptables des actions ou parts dans le capital des entreprises comprises dans la consolidation sont compensées par la fraction des capitaux propres des entreprises comprises dans la consolidation qu'elles représentent.

a) Cette compensation se fait sur la base des valeurs comptables existant à la date à laquelle cette entreprise est incluse pour la première fois dans la consolidation. Les différences résultant de la compensation sont imputées, dans la mesure du possible, directementaux postes du bilan consolidé qui ont une valeur supérieure ou inférieure à leur valeur comptable.

b) Les États membres peuvent autoriser ou prescrire que la compensation s'effectue sur la base de la valeur des éléments identifiables d'actif et de passif à la date d'acquisition des actions ou parts ou, lorsque l'acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l'entreprise est devenue une entreprise filiale.

c) La différence qui subsiste après application du point a) ou celle qui résulte de l'application du point b) est inscrite au bilan consolidé sous un poste particulier à intitulé correspondant. Ce poste, les méthodes appliquées et, si elles sont importantes, les modifications par rapport à l'exercice précédent doivent être commentés dans l'annexe. Si un État membre autorise une compensation entre les différences positive et négative, la ventilation de ces différences doitégalement figurer dans l'annexe.

2. Toutefois, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux actions ou parts dans le capital de l'entreprise mère détenues soit par elle-même soit par une autre entreprise comprise dans la consolidation. Ces actions ou parts sont considérées dans les comptes consolidés comme des actions ou parts propres conformément à la directive 78/660/CEE.

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