SEPTIÈME
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant
les comptes consolidés
(83/349/CEE)
(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel
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SECTION 2
Modes d'établissement des comptes consolidés
Article 16
1. Les comptes consolidés comprennent le bilan consolidé, le compte
de profits et pertes consolidé, ainsi que l'annexe. Ces documents forment
un tout.
Les États membres peuvent autoriser ou exiger l'incorporation d'autres
états financiers dans les comptes consolidés, en sus des documents
prévus au premier alinéa.
2. Les comptes consolidés doivent être établis avec clarté
et en conformité avec la présente directive.
3. Les comptes consolidés doivent donner une image fidèle du patrimoine,
de la situation financière ainsi que des résultats de l'ensemble
des entreprises comprises dans la consolidation.
4. Lorsque l'application de la présente directive ne suffit pas pour
donner l'image fidèle visée au paragraphe 3, des informations
complémentaires doivent être fournies.
5. Si, dans des cas exceptionnels, l'application d'une disposition des articles
17 à 35 et de l'article 39 se révèle contraire à
l'obligation prévue au paragraphe 3, il y a lieu de déroger à
la disposition en cause afin qu'une image fidèle au sens du paragraphe
3 soitdonnée. Une telle dérogation doit être mentionnée
dans l'annexe et dûment motivée, avec indication de son influence
sur le patrimoine, la situation financière et les résultats. Les
États membres peuvent préciser les cas exceptionnels et fixer
le régime dérogatoire correspondant.
6. Les États membres peuvent autoriser ou prescrire la divulgation dans
les comptes consolidés d'autres informations en plus de celles dont la
divulgation est exigée par la présente directive.
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